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LES AUDIENCES A DISTANCE

Conseil d'État rappelle ainsi la situation spéciale de Saint-Pierre-et-Miquelon et
établit que la possibilité de participer à l'audience « depuis un autre lieu du territoire français, grâce à un moyen de télédiffusion, c'est-à-dire d'une liaison par
satellite du type visio-conférence » n'est initialement prévue que pour les magistrats du siège, au nom d'un principe juridique : « un avocat inscrit à un barreau métropolitain ne pourra participer à l'audience par le même procédé, sous
peine de rompre le principe d'égalité des armes entre les parties, y compris
entre le ministère public, qui sera nécessairement à Saint-Pierre-et-Miquelon et
la défense ». Cet alinéa restrictif, mais qui préserve la possibilité d'évolutions,
finira même par disparaître de l'ordonnance publiée au Journal Officiel.
Il est intéressant de noter que dans les avant-projets de décrets préparés dans
la foulée de l'ordonnance et qui circulent à l'automne 1998, le texte est modifié
pour faire place à nouveau à cette disposition concernant les avocats : il est
prévu qu'à titre exceptionnel, un avocat métropolitain puisse faire la demande
au tribunal d'assurer une représentation à distance. Les magistrats du tribunal
de Saint-Pierre-et-Miquelon adressent à la Chancellerie en novembre 1998, une
lettre défendant le fait que les avocats métropolitains puissent plaider à distance
s'ils le souhaitent et sans avoir à en demander l'autorisation 78. Leur argumentaire avance l'idée que cette possibilité exceptionnelle rompt peut-être le principe d'égalité des armes, mais que la situation précédente n'assure pas une
meilleure assise aux droits de la défense puisqu'il n'y a pas d'avocats et plus
qu'un agréé à Saint-Pierre. L'avant-projet est de nouveau soumis pour avis aux
mêmes magistrats le 28 décembre 1998, par un tout autre canal, celui du conseil
général de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est l'occasion pour eux de renouveler
leurs arguments et de tenter d'enrôler un nouvel acteur institutionnel et de
l'associer à leur cause. Ils le font en glissant un nouvel argument d'ordre économique, particulièrement susceptible d'être entendu de conseillers généraux
soucieux de ménager pour leurs administrés un accès aux avocats du barreau
parisien : « L'assistance par un avocat professionnel métropolitain entraîne le
déplacement de ce dernier et donc un coût extravagant pour le justiciable, non
couvert par l'aide juridique » 79 énoncent-ils. Le jour suivant, le conseil général
a délibéré et retourne un avis négatif sur le décret, s'alignant avec les magistrats
saint-pierrais pour demander que l'avocat puisse plaider devant toutes les juridictions par visioconférence 80. Quelques jours plus tard, ces derniers
s'empressent de transmettre cet avis à la Chancellerie, en insistant pour que
l'avant projet de décret soit modifié 81.

78. Réforme de l'organisation juridictionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon, Lettre no 17/98, en date
du 6 novembre 1998, archives du tribunal de Saint-Pierre-et-Miquelon.
79. Lettre no 21 au président du conseil général, en date du 29 décembre 1998, archives du tribunal de Saint-Pierre-et-Miquelon.
80. Avis no 26-98 du conseil général, en date du 30 décembre 1998, archives du tribunal de SaintPierre-et-Miquelon.
81. Lettre no 1/99 adressée à la Chancellerie, en date du 4 janvier, 1999, archives du tribunal de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017

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Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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