Systèmes Cours - Droit du commerce et des affaires - 5e - 132
Droit du commerce et des affaires nº 2011-126 QPC, préc. ; Cass., 3 mars 2015, nº 13-27.525). Le ministre devient, en tout cas, une partie à l'instance (Cass. com., 4 déc. 2012, nº 11-21.743). L'idée est qu'il faut pouvoir agir contre certaines grosses entreprises lorsque les petits commerçants ou producteurs, victimes d'agissements anormaux, n'osent pas le faire par crainte de représailles. Mais ce type de disposition risque d'être mal perçu par ceux-là même que l'on veut défendre. III. Le statut des fonds de commerce 272. Le fonds de commerce constitue l'une des images juridiques de l'entreprise. L'originalité de ce bien mobilier incorporel commercial (cf. supra nº 127 s.) commandant de lui appliquer des règles particulières, le législateur s'est intéressé à son statut. Mais il ne l'a fait, pour l'essentiel (les régimes de protection de certains éléments incorporels du fonds - nom, enseigne, marque - a déjà été présenté (cf. supra nº 136 et 137), que sous deux angles ; d'une part, pour encadrer certaines opérations dont il peut être l'objet (A) ; d'autre part, pour établir le régime juridique de l'un de ses éléments, support fondamental de la clientèle : le bail commercial (B). A. Les opérations sur fonds de commerce 273. On ne vend pas, on ne loue pas... un fonds de commerce comme l'on cède ou l'on donne à bail... n'importe quel bien mobilier. Il y a cinq opérations sur fonds de commerce qui font l'objet, à des degrés divers, d'un encadrement légal : la vente (A), la location (B), l'apport en société, le nantissement et le crédit-bail (C). 1. La vente de fonds de commerce 274. La vente du fonds de commerce est le contrat auquel le législateur a le plus prêté attention. C'était la loi du 17 mars 1909 (dite "loi Cordelet") qui régissait ce contrat, complétée par une loi du 29 juin 1935. Ces textes sont à présent repris aux articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce. Les règles relatives à la vente de fonds de commerce ne sont pas applicables aux fonds artisanaux (sauf volonté contraire des parties). La Cour de cassation a admis que les membres d'une profession libérale puissent céder leur clientèle (cf. infra nº 405), ce qui ne signifie pas, évidemment, que les articles L. 141-1 et suivants soient, pour autant, applicables à ce type d'opération. Lorsqu'un fonds de commerce est offert à la vente (aliénation à titre onéreux), s'il est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce, les articles L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme (modifiés par la loi nº 2012-387 du 22 mars 2012 et nº 2014-626 du 18 juin 2014) permettent à la commune ou à un établissement public de coopération intercommunale de le préempter pour le rétrocéder ensuite à un commerçant exerçant la même activité ; elle dispose, pour ce faire, d'un délai de deux ans (ou trois ans si le fonds est en location-gérance), pendant lequel elle peut mettre le fonds en 132
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