Systèmes Cours - Droit du commerce et des affaires - 5e - 136
Droit du commerce et des affaires que l'ensemble du patrimoine de leur débiteur) méritent une protection renforcée. En effet, ils voient sortir un bien du patrimoine de leur débiteur et n'y voient rentrer en contrepartie qu'une somme d'argent, qui risque de disparaître aisément et dont le montant ne correspond peut-être pas à la valeur réelle du fonds vendu (sous-évaluation ou versement d'un "dessous de table", notamment pour minorer les droits fiscaux à verser). Ces créanciers bénéficient des garanties du Droit commun (action oblique, action paulienne : C. civ., art. 1341-1 et 1341-2, anciens art. 1166 et 1167). Mais, en plus, le législateur leur permet ici, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues (C. com., art. L. 141-12, loi nº 2016-1524 du 14 novembre 2016 ; cf. supra nº 281), de faire opposition à la vente (par acte d'huissier). Cette opposition va bloquer momentanément les sommes que l'acheteur aurait dû verser au vendeur. Par ailleurs, les créanciers inscrits sur le fonds vont bénéficier d'un régime encore plus favorable. Il s'agit des créanciers qui ont publié une sûreté ou un privilège sur le fonds : les créanciers nantis et le créancier bénéficiant du privilège du vendeur de fonds de commerce (hypothèse où l'actuel vendeur du fonds ne l'a pas encore lui-même payé au précédent cédant et où un précédent vendeur ou un prêteur de deniers substitué n'a pas encore été payé et a conservé son privilège). Ces créanciers inscrits peuvent faire une surenchère d'un dixième : ils peuvent demander que le fonds soit vendu aux enchères avec une mise à prix majorée d'un dixième par rapport au prix que l'acheteur initial prétendait officiellement verser (C. com., art. L. 143-13). Il est évident que le créancier prend alors un risque, car il est le premier enchérisseur et, si personne ne surenchérit (le créancier s'est probablement trompé, le bien n'était pas sous-évalué), c'est lui qui va devoir faire l'acquisition du fonds de commerce à sa valeur majorée. En revanche, s'il ne s'est pas trompé, si il y a bien eu "dessous de table", il est assez évident qu'il y aura un surenchérisseur : l'acheteur initial (pour qui il sera égal de verser le prix officiellement plutôt qu'occultement). * Les droits des parties au contrat 284. Le vendeur du fonds de commerce est celui des deux cocontractants que le législateur protège le moins, dans la mesure où il est censé connaître la valeur du bien qu'il vend. Le vendeur cependant, puisque, comme on l'a vu (cf. supra nº 277), il ne touche au comptant, le plus souvent, qu'une partie du prix, risque de ne pas être payé, du moins en totalité (d'autant que l'acheteur compte en général sur l'activité du fonds pour générer des profits et il peut se révéler piètre commerçant et déposer son bilan). Le fonds de commerce, on le sait, est un meuble. Le cédant bénéficie donc du privilège du vendeur de meuble (C. civ., art. 2332, 4º). Mais ce privilège a peu de valeur surtout si le débiteur est soumis à procédure collective d'apurement du passif. On a donc prévu une garantie supplémentaire pour le vendeur de fonds de commerce ; les textes (C. com., art. L. 141-5 s.) lui octroient un privilège spécifique : le privilège du vendeur de fonds de commerce. Il lui permet d'obtenir un droit de 136
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