FRANCIS DELPÉRÉE 1733 nelles communes aux États membres » sont, de toute façon, censés faire partie du droit de l'Union « en tant que principes généraux » (art. 6, 329). Ce faisant, le Traité gomme un ensemble de questions ou de querelles qui avaient pu se développer sur le degré variable de protection qui affectait tel ou tel droit. * * * La représentation des anneaux olympiques pouvait paraître simple. Celle des ordres juridiques qui coexistent sur le territoire de la Belgique peut s'avérer plus complexe. La Belgique se trouve au carrefour des influences que produisent plusieurs ordres juridiques. La structure fédérale qui est la sienne complique, à coup sûr, le traitement de la question. La présence effective des ordres fédérés sur la scène internationale et européenne complique l'établissement de rapports simples entre ordres juridiques. Les incertitudes qui entourent l'avènement d'un ordre européen intégré rendent le problème encore plus compliqué. Il n'en reste pas moins que le souci de cohérence reste présent. Il est de nature à mobiliser les attentions et les énergies. 29. De son côté, la CJUE n'a pas manqué de se référer aux dispositions de la Convention pour statuer dans les affaires dont elle était saisie en matière de droits fondamentaux. Il n'est pas besoin de rappeler que l'adhésion aux dispositions de la Convention apparaît comme une condition d'entrée dans l'UE.