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DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

A. Absence de représentation
439 Contrat d'entreprise et mandat. Tel que défini à l'article 1984 aliéna 1 du Code civil,
« le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Mandat et contrat d'entreprise convergent vers la notion de prestation exercée en faveur du créancier. Les deux
contrats divergent cependant en ce que l'entreprise du maître d'œuvre exclut tout pouvoir
de représentation au profit du maître de l'ouvrage. Au contraire, le mandataire va effectuer
des actes juridiques au nom et pour le compte de son mandant.
En réalité, et en particulier en matière immobilière, il n'est pas rare que ces deux contrats
soient liés. Ainsi, l'architecte chargé de la conception de l'immeuble et de sa réalisation
peut représenter son client auprès de l'administration pour l'obtention d'un permis de
construire ou auprès d'un commerçant pour la fourniture de matériaux ou de meubles.
Dès lors, la prestation consiste à la fois en un contrat d'entreprise et un mandat. Le législateur tranche les éventuels problèmes de qualification de cette opération juridique à
l'article 1779 du Code civil. Est considéré comme un contrat de louage d'ouvrage et
d'industrie « celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite
d'études, devis ou marchés »17. Cependant, lorsque les conditions générales de la convention stipulent que l'architecte est mandaté par le client pour contracter, souscrire
et s'acquitter du coût correspondant, le contrat s'analyse non comme un louage d'ouvrage,
mais comme un contrat de mandat18.
En cas de cumul, il peut être nécessaire de redonner à la convention son exacte qualification. En effet, les obligations mises à la charge des parties ainsi que le régime juridique du
contrat d'entreprise et du mandat se distinguent nettement. Alors que le mandataire est
soumis à une obligation de moyen, l'entrepreneur est tenu du résultat de sa mission19.
En outre, le mandataire engage son mandant pour les actes qu'il conclut en son nom et
pour son compte. Le tiers peut alors engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat20.
Contrairement au mandat, l'entrepreneur conclut des contrats en son propre nom même
s'ils ont pour objet d'exécuter une prestation pour le compte du maître de l'ouvrage. Par
conséquent, sous réserve de l'application du régime spécial de la sous-traitance, le tiers
ne saurait rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage ou encore lui demander le
paiement des travaux. En outre, l'entrepreneur n'obtiendra pas le remboursement des
pertes éventuellement subies durant l'exécution de sa mission.

440 Critère de distinction. La principale distinction entre contrat d'entreprise et mandat
réside dans le pouvoir de représentation dont dispose le mandataire vis-à-vis de son
mandant. Une situation similaire se retrouve dans le contrat de sous-traitance qui conserve
la qualification d'entreprise. Le maître d'œuvre entrepreneur dispose alors du droit de
choisir les sous-traitants et de négocier librement avec eux21.

17.
18.
19.
20.
21.

244

Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, nº 14-50011, inédit.
Cass. 3e civ., 29 févr. 2012, nº 11-11581, inédit.
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, nº 15-21283.
V. supra, nº 413.
Cass. 1re civ., 22 janv. 1962, Bull. civ. I, 1962, nº 44.



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