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DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de
la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou
d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement,
de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.
Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la
personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de fournir une information
loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des
parties en matière civile et fiscale.
Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec
des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de
mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les
informations prévues à l'article L. 221-6.
Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret.
Art. L. 111-8. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

23 Le manquement à l'obligation d'information. Le législateur qualifie expressément de
fautif le manquement à l'obligation d'information précontractuelle. L'article 1112-1 du
Code civil dans sa nouvelle rédaction met à la charge de la partie « qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre » une obligation
d'information « dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait
confiance à son cocontractant ». Déjà présente dans le Code de la consommation, cette
notion trouve désormais sa place dans les dispositions relatives au droit commun du
contrat29.
L'alinéa 2 du texte précise que ce devoir d'information « ne porte pas sur l'estimation de la
valeur de la prestation ».
L'alinéa 3 met à la charge des parties une obligation de révélation pour « les informations
d'une importance déterminante et qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du
contrat ou la qualité des parties ». Celles-ci ne peuvent limiter cette obligation, elles ne
sauraient pas davantage d'y soustraire.
L'alinéa 4 de l'article 1112-1 institue un régime probatoire allégé en cas de manquement
d'un négociateur. Le demandeur doit simplement démontrer qu'il pesait sur l'autre partie
une obligation d'information. Dès lors, il apartiendra au défendeur de rapporter la preuve
qu'il a délivré toutes les informations utiles propres à éclairer le consentement des
parties. Il convient de rappeler que les négociations constituent un indicateur privilégié
lors de l'examen par le juge, des conditions de formation du contrat.

24 Le manquement à l'obligation de confidentialité. L'article 1112-2 fait peser sur les
négociateurs une présomption de faute en cas de divulgation ou d'utilisation d'une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations. Le texte impose aux parties un
devoir de réserve et de discrétion. La formulation de l'article 1112-2 issue de la réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations se montre plus large

29. L'avant-projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations incluait initialement ce
devoir d'information au sein de la sous-section consacrée à la validité du contrat.

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Table des matières de la publication Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re

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