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Le contrat d'entreprise

Art. 1231-7. - En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux
légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition
contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le
juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter
du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte
intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions
du présent alinéa.

471 Exécution en nature ou par équivalent. En cas de manquement de l'entrepreneur
dans la mise en œuvre de ses obligations, le maître de l'ouvrage a la faculté de solliciter
l'exécution de sa prestation en nature si, d'une part, celle-ci est possible et si, d'autre part,
elle ne crée par une trop forte disparité entre le coût pour le débiteur et l'intérêt retiré pour
le créancier. L'exécution en nature est souvent préférée lorsque la personnalité du débiteur
n'est pas déterminante pour la mise en œuvre de la prestation91. Elle peut, en outre, être
assortie d'une astreinte permettant de prononcer une sanction accessoire pécuniaire fixée
par jour de retard dans l'exécution. Lorsque le contrat est teinté d'un fort intuitu personae, le
juge refuse de prononcer une telle sanction. Il ne saurait par exemple obliger un peintre à
réaliser un portrait contre son gré.
Le créancier a toujours le choix d'obtenir l'autorisation du juge de faire exécuter l'ouvrage
par un autre, aux frais de l'entrepreneur défaillant.
Lorsqu'il est manifeste que l'exécution forcée en nature est disproportionnée compte tenu
de l'objet du contrat, le manquement contractuel se résout par l'octroi de dommagesintérêts qui compensent le préjudice subi par le maître de l'ouvrage.
Pour limiter le montant des dommages-intérêts dus à raison du manquement de l'une
des parties, le contrat peut comporter une clause pénale régie à l'article 1231-5 du Code
civil92.
Le projet de réforme de la responsabilité civile dévoilé par le garde des Sceaux le 13 mars
2017 préconise de reconnaître à la responsabilité civile une fonction punitive, sous réserve
de limiter le montant des dommages-intérêts prononcés à l'encontre de l'auteur du
dommage93.
L'article 1266-1 du projet relatif à l'amende civile dispose à ce titre :
En matière extracontractuelle, lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une
faute en vue d'obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande

91. W. JEANDIDIER, « L'exécution force des obligations contractuelles de faire », RTD civ. 1976, p. 700.
92. « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive
ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion
de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
93. N. RIAS, « L'amende civile : une fausse bonne idée ? », D. 2016, p. 2072.

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