Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 51

Les avant-contrats

chercher à forcer le consentement du promettant, celui-ci étant d'ores et déjà contenu
dans la promesse157. D'ailleurs, lors de la levée de l'option, le promettant ne réitère pas
son consentement pour former le contrat définitif. Afin d'éviter toute déconvenue liée à
l'application de cette jurisprudence, il était recommandé aux rédacteurs de stipuler une
clause d'exécution forcée en nature de la promesse unilatérale de vente158.
82 La rétractation de la promesse unilatérale postérieurement à la réforme. Le législateur a pris en considération les vives contestations doctrinales qui s'élevaient à l'encontre
de la jurisprudence sanctionnant la promesse unilatérale par l'octroi de seuls dommagesintérêts. L'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
du régime général et de la preuve des obligations redonne sa pleine force obligatoire à la
promesse unilatérale puisqu'elle prévoit que la rétractation du promettant ne peut empêcher la formation du contrat promis159. Aussi, la rétractation du promettant durant le délai
imparti au bénéficiaire pour se prononcer devient inefficace. Par conséquent, le nouvel
article 1124 marque un coup d'arrêt à de longues années de jurisprudence refusant l'exécution forcée en nature du contrat de promesse unilatérale.

83 La sanction à l'égard du tiers. L'article 1124 alinéa 3 assure la sécurisation de la
promesse unilatérale en imposant aux tiers une abstention. Le texte prévoit la nullité du
contrat conclu par un tiers, en violation de la promesse unilatérale. Cette solution représente une nette évolution par rapport à la jurisprudence antérieure. En effet, avant la
réforme, le tiers ayant acquis le bien objet de la promesse en contravention du droit du
bénéficiaire, engageait sa responsabilité délictuelle si la preuve de sa mauvaise foi est
rapportée160. La vente du bien au tiers était alors valable si elle intervenait avant la levée
de l'option, dans la mesure où le promettant était toujours propriétaire de l'objet de la
vente. Le bénéficiaire ne pouvait recevoir que des dommages-intérêts de la part du promettant et, le cas échéant, faire condamner le tiers in solidum s'il rapportait la preuve de sa
mauvaise foi. Dans le cas d'une vente immobilière, l'acquisition par le tiers, même de
mauvaise foi, ayant publié son droit au fichier immobilier était opposable au bénéficiaire161.
L'antériorité de l'inscription primait donc sur la mauvaise foi du tiers.
L'article 1124 nouveau revient donc sur ces solutions peu conformes avec le principe de
force obligatoire des conventions. Toutefois, la nullité du contrat conclu en violation des
droits du bénéficiaire reste conditionnée à la démonstration de la connaissance antérieure
de la promesse par le tiers. Cette preuve semble difficile à rapporter si le promettant

p. 7, note H. KENFACK ; Defrénois 2011, p. 1023, obs. L. AYNÈS ; Contrats, conc. consom. 2011, obs. L. LEVENEUR ; BJS 2011, p. 344, note
D. MAZEAUD ; EDCO 2011, nº 7, p. 1 ; obs. G. PILLET ; Gaz. Pal. 2011, nº 216, p. 15, obs. D. HOUTCIEFF.
157. Pour une analyse contraire, M. FABRE-MAGNAN, « De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de
vente », D. 2015, p. 826.
158. Cass. 3e civ., 27 mars 2008, nº 07-11721, inédit ; D. 2008, p. 2973, obs. S. AMRANI-MEKKI ; JCP G 2008, I, 218, obs. A. CONSTANTIN ;
IBID., II, 10147, note G. PILLET ; RTD civ. 2008, p. 475, obs. B. FAGES ; RDC 2008, p. 734, obs. D. MAZEAUD ; ibid., p. 1239, obs. F. COLLART
DUTILLEUL ; BJS 2008, p. 852, note R. LIBCHABER ; LPA 2008, nº 305, p. 13, note A. LEBOIS ; RDC 2009, p. 143, obs. Ph. BRUN.
159. C. AUBERT DE VINCELLES, « Le processus de conclusion du contrat », in Pour une réforme du droit des contrats, F. TERRÉ (dir.),
Dalloz, 2009, p. 113, nº 40. Le groupe de travail dirigé par François Terré ayant émis un certain nombre de propositions pour
une réforme du droit des contrats considère la sanction de la nullité préférable en cas de violation d'une promesse unilatérale
par la conclusion d'un contrat avec un tiers de mauvaise foi.
160. Cass. 3e civ., 8 juill. 1975, Bull. civ. III, nº 249.
161. Cass. 3e civ., 12 janv. 2011, Bull. civ., III, nº 5 ; Defrénois 2011, p. 479, note C. GRIMALDI ; EDCO 2011, nº 3, p. 6, obs. O. DESHAYES.

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Table des matières de la publication Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re

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