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La vente

pas conclu faute de contrepartie monétaire. Sur le fondement de l'article 1169 du Code civil,
la nullité du contrat peut être prononcée, si, au jour de sa formation, la contrepartie monétaire est dérisoire compte tenu de l'objet du contrat. Ainsi, une cession de parts sociales
dont le montant de cession se révèle inférieur au revenu annuel des parts cédées, a pu
être déclarée nulle171. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère dérisoire du
prix stipulé. En l'absence de prix réaliste, l'action en vileté du prix est susceptible
d'aboutir172. Dans cette hypothèse, le contrat sera alors frappé de nullité relative puisqu'il a
pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, celui de l'acquéreur, et non l'intérêt général173.
152 Le prix symbolique. Le prix de vente doit être réel et sérieux. Pour autant, la vente
moyennant un prix symbolique n'est pas toujours frappée de nullité. Les juges admettent
que le prix symbolique soit assorti d'une autre prestation non monétaire qui aurait pour
vocation de rééquilibrer les prestations entre le vendeur et l'acquéreur. Les tribunaux
retiennent que la cession d'un terrain pour un prix symbolique n'est pas nulle, dans la
mesure où elle s'inscrit dans un ensemble contractuel indivisible incluant la cession des
bâtiments et l'apurement des dettes du vendeur. Par conséquent, la vente procure à ce
dernier une contrepartie réelle faisant ainsi obstacle à l'annulation du contrat174.
Au contraire, les juges annulent la vente d'un bien immobilier pour absence de prix lorsqu'elle est conclue moyennant la somme de un franc et à défaut de toute contrepartie
évaluable en argent175. Les juges requalifient également le contrat en donation déguisée,
s'il est avéré que la cession pour un prix symbolique procède d'une intention libérale176.

153 La rente viagère. Les juges apprécient également le caractère sérieux du prix dans le
contrat dont la contrepartie est constituée par une rente viagère régie par les articles 1968
et suivants du Code civil. L'obligation de l'acquéreur consiste dans le versement d'une
somme d'argent au profit de son cocontractant dont le montant dépend d'un événement
dont le terme est incertain. La vente avec rente viagère entre dans la catégorie juridique
des contrats aléatoires subordonnée à la durée de vie du vendeur, de sorte que « tout
contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du
contrat »177 ou « d'une personne atteinte de maladie dont elle est décédée dans les vingt
jours de la date du contrat »178 ne produit aucun effet. Lorsque le contrat de rente viagère
comporte un prix dérisoire, le contrat est nul faute d'aléa. C'est le cas par exemple,
lorsque le montant de la rente est inférieur aux revenus du bien179.

171. Cass. com., 25 avr. 1967, Bull. civ. IV, nº 168.
172. Cass. 3e civ., 18 juill. 2001, Bull. civ. III, nº 101 ; Defrénois 2001, p. 1421, obs. E. SAVAUX.
173. Pour une nullité absolue. Cass. com., 23 oct. 2007, Bull. civ. IV, nº 226 ; D. 2008, p. 954, note G. CHANTEPIE ; Defrénois 2007,
p. 1729, obs. R. LIBCHABER.
174. Cass. 3e civ., 3 mars 1993, Bull. civ. III, nº 28 ; Defrénois 1993, p. 927, note Y. DAGORNE-LABBÉ ; JCP G 1994, I, 3744, obs. M. FABREMAGNAN ; RTD civ. 1994, p. 124, obs. P.-Y. GAUTIER.
175. Cass. 3e civ., 23 mai 2007, Bull. civ. III, nº 90 ; JCP N 2008, 1192, note Ch. LEBEL, Contrats, conc. consom. 2007, nº 232, comm.
L. LEVENEUR ; RDI 2008, p. 87, note G. TRÉBULLE.
176. Cass. 1re civ., 29 mai 1980, D. 1981, p. 273, note I. NAJJAR.
177. C. civ., art. 1974.
178. C. civ., art. 1975.
179. Cass. 3e civ., 12 juin 1996, Bull. civ. III, nº 147 ; JCP G 1997, II, 22781, note Y. DAGORNE-LABBÉ.

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