MÉTHODOLOGIE DES ÉPREUVES ÉCRITES ET DE L'EXPOSÉ--DISCUSSION Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ; Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'État en date du 25 avril 2017 ; Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION DE GROUPE Chapitre Ier : Dispositions modifiant le Code de procédure civile Article 1 Le sous-titre V du titre Ier du livre II du Code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous-titre V « L'ACTION DE GROUPE « Art. 826-2. - Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle : « 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; « 2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du Code du travail ; « 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ; « 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; « 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. « Chapitre Ier « Dispositions préliminaires « Art. 826-3. - Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. « Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus. 48