Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2 - 14

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MÉTHODE D'INTERPRÉTATION ET SOURCES EN DROIT PRIVÉ POSITIF

qu'elle embrassaient (voy. ci-dessus, nos 53, 90 initio, 9l in fine), la tradition ne peut
plus avoir, pour nous, que le caractère d'un pur élément historique, tirant tout son
effet de ce caractère, sans y joindre aucune valeur propre et indépendante ; tandis
que la situation se présente très notablement différente, pour les autorités, proprement dites, qui se sont formées et élaborées depuis nos Codes.
Et maintenant, qu'on veuille bien observer l'attitude, presque diamétralement opposée, que gardent, au regard de ces deux forces différentes, d'une part,
notre science dogmatique, d'autre part notre pratique. - Pour les auteurs, en
général, pour ceux surtout qui restent fidèles aux errements de l'École, il semble
que, dans la décision d'une question discutée, le poids des traditions anciennes
soit incomparablement plus fort que celui des autorités récentes. On cite celles-ci,
sans doute, mais presque exclusivement pour l'érudition et en vue de définir l'état
scientifique d'une question, tandis que, fréquemment, on fait appel aux autorités
traditionnelles, on invoque la doctrine ou la jurisprudence de l'ancien droit, à titre
d'arguments véritables. - Dans la pratique, au contraire, et particulièrement dans
les discussions judiciaires, on néglige, de plus en plus, de recourir aux traditions
anciennes ; par contre, on table sans répit sur les autorités modernes ; et, plus
l'autorité est fraîche de date, plus elle semble précieuse aux plaideurs. Et, il n'est
pas besoin d'avoir beaucoup fréquenté le Palais, pour connaître l'importance
qu'on y attache à l'arrêt récent, pour savoir le prix que l'on met à pouvoir invoquer à l'appui d'une thèse, le dernier jugement rendu, ou, à son défaut, la dernière
doctrine proposée, sur la question.
Or, cette opposition, dont je crois qu'une observation psychologique, un peu
pénétrante, pourrait suffisamment rendre compte, me paraît révéler, en sens
inverse, un double excès, que je tiens pour également condamnable. Mais, en
même temps, chacune de ces tendances renferme un élément de vérité, qu'il s'agit
de dégager nettement de l'erreur, qui l'enveloppe et l'obscurcit. C'est ce que je me
propose de tenter, en m'efforçant de remettre les choses au point, et de reconnaître l'influence, légitimement due, d'une part, à la tradition historique, d'autre
part, aux autorités modernes.
II. VALEUR ACTUELLE DES TRADITIONS ANCIENNES
141. Sous le régime de notre droit ancien, - plus précisément avant les codifications modernes, - les autorités traditionnelles avaient, dans l'œuvre de l'interprétation juridique, et pour toute l'élaboration générale du droit positif, une force
indéterminée, mais considérable14. On ne saurait s'en étonner. Dans un état social,
où la loi écrite, en matière de droit privé, du moins, se trouvait réduite à un
champ d'application si restreint, où la coutume proprement dite était loin d'être
fixée sur tous les points négligés par la législation, il fallait bien trouver, dans les
précédents de toute sorte, un succédané de direction pour l'interprète. - Toutefois, il ne résultait pas de ces solutions, aux origines si diverses, - documents de
législations antiques, mortes ou oubliées, opinions doctrinales de tous âges, décisions de pratique ou de jurisprudence, infiniment variées, - une injonction impérieuse répondant à l'expression catégorique : force de loi. C'était, plutôt, une
14. Comme exemple absolument remarquable, bien qu'étranger à notre civilisation, d'une
organisation juridique, constituée tout entière par les autorités traditionnelles (principalement doctrinales), il faut citer le droit musulman. Voy., par ex. : van Bemmelen, Les notions fondamentales du droit
civil. 1892, p. 42-45. [- Adde Ed. Lambert, La fonction du droit civil comparé, t. I, Paris, Giard et Brière,
1903, p. 279-389.]



Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2

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