Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2 - 20

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MÉTHODE D'INTERPRÉTATION ET SOURCES EN DROIT PRIVÉ POSITIF

considérables ont été faits dans la voie d'une sérieuse méthode historique, en
vue d'élucider les problèmes du droit privé ancien37.
En tant que des études de droit historique, ainsi comprises, tendent à faire
mieux connaître le milieu juridique, dans lequel a statué notre législateur moderne,
ou l'état d'une question, telle qu'elle s'est présentée à lui, pour permettre de dégager plus sûrement sa volonté probable, on ne peut que tenir très grand compte de
leurs conclusions. Toutefois, cela suppose que la question se peut résoudre par
voie d'une pure interprétation de la loi, c'est-à-dire, comme je l'ai suffisamment
expliqué plus haut, en cherchant à découvrir une volonté, subjective et effective,
du législateur, qui s'impose par le canal du texte légal (voy. ci-dessus, nos 100 105).
Mais, quand on est chassé de ce cercle trop étroit, lorsqu'il est évident, que le
législateur n'a pas envisagé la question, oui, du moins, qu'il a, de parti pris, négligé
ou évité de la résoudre, les traditions anciennes, que l'on invoque, pour suppléer
au silence du texte, ne peuvent plus valoir que par elles-mêmes. - Je sais bien, que
l'on prétend les faire participer, malgré tout, à la force de la loi écrite, en considérant, a priori, que, sur les points non positivement résolus, le législateur s'est tacitement référé à l'état de droit, en vigueur, au moment de la codification. Mais, si
cette manière de voir peut être soutenue, avec quelque apparence de raison, relativement à certaines théories, dont les principaux traits se trouvaient arrêtés par
une tradition indiscutable, et qui forment le complément indispensable de dispositions du Code ; - telles, la théorie de l'action paulienne, celles, des pouvoirs du
mari, chef de communauté, des effets de la dotalité sur les biens de la femme, etc.,
- on ne pourrait l'admettre comme principe générai d'interprétation de la loi,
sans fausser absolument toute cette partie de la méthode (voy. ci-dessus, nos 98,
103, 105, 106). - En principe, au contraire, on doit dire, que, sur les points compris dans le domaine des codifications, et qu'il n'a pas positivement réglés, le législateur a nécessairement laissé plus grande liberté d'appréciation à l'interprète. Si,
donc, celui-ci a recours, pour éclairer son jugement, aux traditions anciennes, il ne
les prend, qu'en elles-mêmes, à titre de simples autorités. Or, je n'aperçois vraiment pas, comment, ainsi envisagées, ces traditions pourraient avoir survécu à la
table rase de la codification, avec lai force qu'elles avaient autrefois, alors qu'elles
étaient dans leur milieu d'éclosion, aujourd'hui complètement transformé, et
qu'elles s'harmonisaient avec un système juridique, qui se trouve, à l'heure
actuelle, gravement altéré par les Codes.
Est-ce à dire, que les autorités anciennes doivent rester sans valeur pour l'interprète moderne, quand elles n'illustrent pas directement la pensée du législateur ? Assurément, non. Si elles ont perdu, par la codification, la force d'une
source formelle, consacrée, au-dessous de la loi et de la coutume, par l'ordre juridique général, elles n'en conservent pas moins, très justement, sur l'esprit du
juriste, un ascendant moral, que rien (pas même une disposition formelle de la loi,
37. Qu'il me suffise de rappeler, à titre d'exemples : l'article bien connu d'A. Esmein, De la nature
des reprises dans les rapports des époux entre eux, dans Revue crit.  de legisl. et de jurispr., 1877,
nouv. série, t. VI, p. 83-107 ; - la monographie d'A. Deschamps, sur le Rapport des dettes, 1889 ; - et,
surtout, les beaux travaux d'Ed. Lambert, Du contrat en faveur de tiers, thèse de doctorat, Paris, 1893.
- De l'exhérédation et des legs faits au profit d'héritiers présomptifs, Paris, 1895. [- Adde  encore :
A Esmein (L'origine et la logique de la jurisprudence en matière d'astreintes), dans Revue trimestrielle
de droit civil, 1903, t. II, p. 37-53 (§ 2, II IV). - Il faut principalement signaler aujourd'hui le savant
Traité élémentaire de droit civil (3 vol. Paris Pichon et Durand-Auzias) de M. Planiol, qui est profondément pénétré du meilleur esprit historique.]



Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2

Table des matières de la publication Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2

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