Anthologie du droit - Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif - Tome 2 - 28

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MÉTHODE D'INTERPRÉTATION ET SOURCES EN DROIT PRIVÉ POSITIF

Toutefois, ce n'est pas avec ce sens, que la question du pouvoir prétorien se
présente à nous, à cette place. Et nous devons, pour la comprendre, employer les
mêmes mots, dans une acception plus détournée et moins répandue. - Il s'agit,
maintenant, de savoir, si la circonstance, qu'une certaine interprétation juridique
a prévalu, dans un jugement, ou mieux encore dans une série de jugements, qu'une
règle de droit, plus ou moins douteuse, a été consacrée juridictionnellement (si
l'on veut bien me passer l'expression), un certain nombre de fois, confère à cette
interprétation ou à cette règle, envisagées désormais sous une forme abstraite, et
de par l'autorité dont elles émanent, la valeur de préceptes quasi-législalifs, qui, en
tout cas, s'imposeraient désormais, en quelque mesure, à l'interprète67.
Or, bien que j'aie déjà laissé percer mon sentiment sur ce point (ci-dessus,
n° 85), je dois ici fixer définitivement les raisons décisives, qui m'empêchent de
reconnaître le pouvoir prétorien sous cette forme abstraite, ou, en d'autres
termes, de mettre la jurisprudence moderne, prise en soi et comme autorité, au
rang des sources formelles de notre droit privé positif. Ces raisons sont essentiellement d'ordre constitutionnel. À ce titre, j'estime qu'elles s'imposent, sans
discussion possible, malgré la liberté qui demeure ici à notre méthode (voy.
n° 145, t. II, p. 30-31), parce que celle-ci même (voy. ci-après, nos 164 et 167) nous
oblige à prendre ces données constitutionnelles, comme un fait social inéluctable, qui, en vertu d'une force des choses supérieure, vient radicalement couper
court à notre difficulté68.
En effet, d'après les principes incontestables de notre organisation politique,
principes affirmés par de nombreux textes (Loi  des 16-24  août  1790, tit.  II,
art. 10 et 12 ; Constit. des 3-14 sept. 1791, tit. III, chap. V, art. 3 ; Constit. du 5
fructidor an III, art. 203 ; C. civ. franç., art. 5 ; C. pén. franç., art. 127-1°), l'autorité judiciaire ne peut, en France, rien entreprendre sur la fonction législative.
D'où résulte, ainsi que j'ai eu déjà l'occasion de l'annoncer (ci-dessus n° 85, t. I,
p. 210-211), que les décisions des tribunaux, de quelqu'ordre que ce soit, n'ont pas
le pouvoir d'émettre une règle générale, qui prétende s'imposer, à titre abstrait, en
dehors de l'espèce, pour laquelle elle serait légitimement formulée. - Les juges
sont chargés d'appliquer la loi, ou, plus généralement, de mettre en œuvre le droit,
soit exprès, soit latent. S'ils peuvent le créer pour une espèce déterminée, ils n'ont
pas qualité, pour l'ériger en précepte destiné à régir les cas à venir. Tel est, chez
nous, le principe absolu. Et, ce n'est pas assurément une vague indication, tirée
celle de l'ancien préteur romain : esclave de la loi, dès que la loi a parlé, elle doit, dans le silence du
texte légal, suivre et seconder le progrès incessant des idées et des mœurs ». [- Comp. Ch. MorizotThibaut, De l'autorité maritale, Paris, A. Chevalier-Mareseq et Cie, 1899, p. 142-143. - En sens contraire : notice sur l'ouvrage précité (ci-dessus, t. II, p. 33, note 1) d'A. Rol, au Bulletin bibliographique
de Sirey, 1905, p. 31.]
67. [On pourrait encore subdiviser cette question, et distinguer, entre les décisions judiciaires,
ayant un caractère réglementaire (arrêts de règlement), et celles qui, par des motifs plus ou moins
généraux, ne contiennent que la solution d'un litige (jugements proprement dits). Mais, sous ses
deux aspects, le problème demeure essentiellement le même, avec cette particularité seulement, que,
dans notre régime constitutionnel (adde art. 5 C. civ. franç.), l'« arrêt de règlement » est dépourvu
de toute valeur juridique.]
68. [Ici, Ed. Lambert m'objecte (La fonction du droit civil comparé, Paris, Giard et Brière, 1903,
p. 162-163), que le législateur ne peut rien, de mon propre aveu, contre l'ordre naturel des choses. -
Mais, aucune loi de nature n'impose absolument le mélange des pouvoirs, législatif et judiciaire. Et,
l'on ne peut vraiment refuser à la législation positive, le droit de réglementer juridiquement leur séparation, sauf à voir son principe subir, comme tous autres, certaines déformations résultant des faits.]



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