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UNE « CoNCEPTIoN oFFENSIVE DU DRoIT DU TRAVAIL »

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susceptible de prendre position sur la marche de l'entreprise. Enfin, du côté
des organisations syndicales, on voit dans ces mesures l'occasion d'exercer
une forme de « contrôle ouvrier », pour reprendre une expression historique de la CGT, ou plus largement un droit de regard sur l'organisation
de l'entreprise et sur sa gestion.
La loi de décembre 1968, qui transpose les accords de Grenelle sur cette
question, instaure des sections syndicales d'entreprise, et crée la figure du
délégué syndical, non élu par les salariés mais nommé par les organisations syndicales, en y ajoutant un certain nombre d'éléments : la protection
des délégués syndicaux contre le licenciement, le droit de jouir d'un local
dans l'entreprise et d'y exercer un certain nombre d'activités (notamment
d'information et de collecte des cotisations). En 1982, l'une des lois Auroux
vient parachever le dispositif en renforçant ces droits et en en créant
d'autres, instaurant une véritable « citoyenneté » (pour reprendre les mots
de Jean Auroux) au sein de l'entreprise. Une autre loi renforce par ailleurs la
figure du délégué du personnel, qui, lui, est élu par l'ensemble des salariés.
Ce qui pourrait apparaître comme une contradiction théorique entre deux
modes de nomination des représentants (désignation par les organisations
et élection au suffrage universel des salariés de l'établissement) se résout
souvent dans la pratique, dans la mesure où les mêmes personnes peuvent
remplir ces deux rôles, successivement ou parallèlement (en cumulant
d'ailleurs les heures de délégation). Ces deux types de légitimité pourraient
encore une fois apparaître comme contradictoires à la manière de ce qui
est advenu par la suite, en l'occurrence la tentative de remettre en cause la
légitimité syndicale par des formes de « démocratie directe », ou encore,
à l'inverse, le remplacement de l'élection par la nomination pour les conseillers prud'hommes. Mais on peut aussi avancer que cette contradiction n'a
rien d'inévitable et que c'est le propre de la démocratie sociale française
que de faire coexister ces modes différents de légitimation.
Comme on l'a vu, une autre ambiguïté reste très présente durant
cette période : tout en légiférant sur le droit du travail, les politiques des
années 1970 se donnent pour objectif de confier aux « partenaires sociaux »
la capacité de produire des règles au niveau des branches, et même au niveau
des entreprises. La loi de juillet 1971 reconnaît le droit des salariés à la négociation collective, élargit la convention collective aux « garanties sociales »
et institue les accords d'entreprise, qui peuvent certes être signés dans des
domaines très restreints. Dans ce cadre, la loi Auroux du 13 novembre 1982
rend obligatoire une négociation collective annuelle, dans chaque branche
et dans chaque établissement, sur les salaires, sur l'organisation du travail
et sur sa durée. on peut dès lors considérer cette nouvelle étape de la
négociation collective comme une brèche dans la suprématie des normes
étatique et la centralisation de la négociation Sauf que dans l'ensemble des



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