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là, que ces dispositifs donnent à voir la possibilité d'un droit social qui se
déprendrait, d'une manière certes relative, du droit civil canonique pour
s'inventer sous une forme collective inédite dans le droit français. on
pourrait parler d'une tentative de révolution symbolique, initiée par des
hauts fonctionnaires et des hommes politiques convaincus de la nécessité
de produire de nouvelles formes de régulation collective pour dépasser les
antagonismes de classe. Mais ces tentatives vont tourner court : d'une part
parce que nombre de ces acteurs sont attirés par la version « fascistoïde »
de ces régulations collectives à travers le corporatisme vichyste ; d'autre
part du fait de la « loi d'airain » du droit français, qui ne parvient que très
rarement à dépasser ses origines civilistes. Quoi qu'il en soit, et comme
le montre Alain Chatriot, la CSA est fortement reliée au Conseil d'État
et au CNE, et ce qui se joue alors dans ces nouveaux réseaux, c'est une
législation sociale, c'est l'invention d'une régulation des « relations sociales
françaises sous le contrôle de l'État »17. Nous montrerons cependant dans
la suite de l'ouvrage que ce n'est qu'une partie de cette législation sociale
qui est collectivisée. Tout un autre pan de celle-ci - qui concerne les relations entre salarié (au singulier) et employeur - est en effet pris dans les
mailles du droit civil individualiste. on voit alors sans doute émerger ici
la dichotomie désormais canonique, reprise par l'ensemble des traités et
des manuels de droit du travail, entre « la relation individuelle de travail »
et « les relations collectives du travail ».

B. Vichy et le droit du travail :
communautés professionnelles et comités sociaux
Si les avancées sociales du Front populaire n'ont pas résisté à l'entrée
en guerre en 1939 ni à l'instauration du Régime de Vichy en 1940, il reste
qu'il est difficile d'établir une césure forte entre la Troisième République
et la Révolution nationale en termes de construction d'un cadre de régulation collective du monde du travail. Malgré de grandes différences dans les
faits et les refus nombreux d'accepter le nouvel ordre au sein du personnel
politique, administratif et syndical, il existe une continuité incontestable,
au moins sur le plan des idées et des objectifs, entre la construction dans
les années 30 d'un modèle corporatiste auquel adhèrent nombre d'acteurs
de la régulation du travail (essayistes, universitaires, hauts fonctionnaires,
hommes politiques, etc.) et la production d'un corpus doctrinal et juridique autour des « communautés professionnelles » pendant la Révolution
particulière du droit du travail (...) on reste confondu devant l'œuvre accomplie en quelques
mois et les progrès réalisés » : J. Le Goff, Du silence à la parole, op. cit., p. 437.
17. A. Chatriot, La démocratie sociale à la française, op. cit., p. 333-334.



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