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LE TRAVAIL DANS SoN DRoIT

A. Travail de nomination et production d'un sens commun
du droit du travail
L'institutionnalisation d'une discipline passe par la production d'un
consensus autour de sa nomination mais aussi autour d'une manière
commune, ou du moins majoritaire, de la penser et de la concevoir. Les
années 1930 à 1960 constituent le moment-clé de la consolidation de cet
espace autour du nom de cette matière, mais aussi autour de la manière
dominante de la penser. C'est la période de constitution d'une orthodoxie
et d'ancrage d'un intérêt collectif.
Comment en effet nommer ce que l'on enseigne et ce sur quoi l'on écrit,
quand les définitions en sont particulièrement peu stabilisées ? Comment
catégoriser cette activité dans l'espace de la recherche et de l'enseignement
supérieur, pour la rendre tout à la fois attractive et conforme au cadre
idéologique que l'on défend, puisque l'étude de la régulation juridique du
monde du travail est particulièrement hétéronome par rapport aux prises
de positions politiques et à la conjoncture sociale ? Ici, c'est un « domaine
du droit », pour reprendre les termes de Lucien Karpik29, une « matière »
pour utiliser le vocabulaire indigène, qu'il s'agit de qualifier, de nommer.
De fait, plusieurs dénominations cohabitent dans les années 1930 pour
qualifier ce que les professeurs de droit font quand ils écrivent sur les
normes et les régulations juridiques et judiciaires liées au travail. La plus
classique est celle de législation industrielle et elle existe, comme nous
l'avons vu, depuis la fin du xxe siècle : c'est d'ailleurs le terme tel qu'il a été
fixé par les textes encadrant l'enseignement en droit. Mais celui-ci a le
défaut, rédhibitoire dans les années 1930, de ne pas porter suffisamment
attention aux logiques collectives qui émergent à cette époque. Georges
Scelle propose pour sa part le terme de « droit ouvrier ». Comme il l'indique
dans l'introduction de son Précis de législation industrielle, « la législation ouvrière a été faite pour l'ouvrier. C'est un "droit ouvrier", conçu
d'abord pour les salariés des manufactures et usines et qui s'est ensuite
étendu à tous les salariés pour leur permettre de défendre, à armes égales
et souvent avec des armes à eux propres, leur situation sociale, en face de
l'employeur et du capital »30. Cette approche particulière et hétérodoxe
par rapport aux autres auteurs s'appuie sur l'affirmation de l'existence des
classes sociales, et en particulier de celle de la classe ouvrière : « nulle classe
plus que la classe ouvrière n'a les caractéristiques de classe (...) la mentalité
des classes leur sert de ciment moral, comme la similitude de condition leur

29. L. Karpik, Les avocats, op. cit., p. 289 et s.
30. G. Scelle, Le droit ouvrier : tableau de la législation française actuelle, Paris, A. Colin,
1922, p. 2.



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