Sources juridiques Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt, d'avoir dit recevable l'action du syndicat CFDT, et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer la somme de 1 franc de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire prononcée le 8 avril 1994, étant conforme tant en la forme qu'au fond aux dispositions conventionnelles de l'article 50 de la convention collective, il n'existait aucune violation de ce texte susceptible de justifier la recevabilité de l'action intentée par le syndicat CFDT ; qu'en accueillant néanmoins ladite action l'arrêt a violé l'article L. 135-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la convention collective applicable avait été violée, elle en a déduit à bon droit que l'intervention du syndicat susvisé était recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut national de recherche et de sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut national de recherche et de sécurité à payer à M. X... la somme de 15 000 francs. 105