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FORMeR Le JuRISte (1804 - 1905)

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des pouvoirs au premier semestre de la première année, le droit administratif au premier semestre de la deuxième année, le droit international public
au second semestre de la deuxième année140. L'utilité a donc élargi son
socle notamment par le droit public. Ainsi, si « par le droit civil, considéré
comme facteur d'ordre (...) plusieurs générations de juristes français ont été
formatés »141, l'introduction de nouvelles matières relevant davantage du
droit public peut laisser augurer une nouvelle dimension intellectuelle, ce
qui se produira142 dans la « République des universitaires »143. Il ne restait
plus qu'à introduire la liberté de méthode dans le droit positif.

c) La réception par le droit positif de la liberté de méthode
Liberté de méthode, certes, mais liberté relative pour le cours d'histoire
qui se voit amputer d'un semestre144 et qui ne doit « pas embrasser l'histoire
des diverses institutions qui appartiennent au droit privé, mais se restreindre,
ou peu s'en faut, à celle du droit public et des sources ». et on ajoute : « Sans
doute [le professeur] ne pourra plus descendre à de minutieux détails ; mais
140. Le décret instaure également des cours semestriels au choix en troisième année : la
procédure civile, les voies d'exécution, le droit international privé, le droit maritime, la
législation commerciale comparée, le droit administratif, le droit international public, la
législation industrielle, la législation coloniale, la législation financière (décret relatif au
programme de licence dans les facultés de droit du 24 juill. 1889, v. A. De Beauchamp,
Recueil des lois, op. cit., tome 5, p. 11). Des considérations d'opportunité entrent en compte,
ce qui est perceptible dans les cours optionnels : « Tel cours qui est nécessaire à Bordeaux ou
à Caen ne l'est pas à Lyon ou à Grenoble, et réciproquement » (circulaire relative à l'enseignement de troisième année pour la licence en droit du 17 févr. 1891, v. A. De Beauchamp,
Recueil des lois, ibidem, p. 133).
141. F. Audren et J.-L. Halperin, La culture juridique française, op. cit., p. 56.
142. D'ailleurs, des concours d'agrégation des années 1880 sort toute une génération
de « professeurs hors-ligne », à l'image de Planiol, Hauriou, Duguit, Michoud, Saleilles,
Berthelemy ou Gény, ibidem, p. 125. V. aussi : G. Sacriste, Le droit de la République
(1870-1914). Légitimation de l'État et construction du rôle de professeur de droit, thèse
de science politique, université Paris I, 2002. L'attention se portera aussi sur le travail de
P. Ducret, « Les agrégés de droit de 1856 à 1914 », juill. 2005, http://rhe.ish-lyon.cnrs.
fr/?q=agregdroit (consulté le 16 avr. 2015).
143. C. Charles, La république des universitaires 1870-1940, coll. L'univers historique,
Paris, Seuil, 1994.
144. Or, l'introduction d'enseignements nouveaux doit se faire « au détriment d'enseignements déjà existants et particulièrement de ceux qui n'ont pas toujours été considérés
comme étant de première nécessité », rapport d'Accarias, op. cit., p. 12. Il faut donc faire
des arbitrages et déterminer ce qui relève de cette première nécessité ou non. Force est de
constater que l'histoire générale du droit français subit une réduction en passant de deux
semestres à un seul semestre mais cela « pouvait se faire sans dommage pour les études, à
condition que les professeurs eussent une liberté pleine et entière d'organiser leur enseignement, suivant leur méthode propre, dans les nouvelles limites », circulaire relative à l'exécution du décret du 24 juill. 1889 concernant le programme de licence dans les facultés de
droit, 31 oct. 1889, op. cit., p. 32.


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