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RÉFORMeS et FINALItÉS De L'eNSeIGNeMeNt Du DROIt

la clarté de l'ensemble y gagnera, et, si le temps lui manque pour présenter
même un exposé tout à fait complet du droit public et des sources, il en aura
certainement assez pour éveiller chez ses élèves le sens historique, pour leur
inspirer le goût des études personnelles et leur faire comprendre la méthode
qu'ils devront y porter »145.
C'est donc poser la liberté de méthode mais également donner une
direction... une liberté non pas absolue mais légèrement encadrée pour
un cours qui doit être conçu comme une « introduction au droit constitutionnel »146. Si des précisions sont données pour le cours d'histoire, il
semble cependant que celui-ci devrait faire figure d'exception. Alors que,
jusque-là, la distribution des matières était indiquée chaque année pour le
droit romain, on demande maintenant que « pleine liberté soit laissée au
professeur dans la répartition de ses matières. (...) L'enseignement y gagnera
d'être plus personnel et plus vivant »147. C'est bien ce que formule la circulaire du 31 octobre 1889. Il en sera de même pour l'enseignement du Code
civil : « actuellement, des textes déterminent les matières qui doivent être
expliquées chaque année. Il n'est donc pas possible au professeur d'avoir un
plan d'ensemble qui s'écarte sensiblement du programme imposé ».
C'est en réalité la suite logique de ce qu'on préconisait quinze ans plus
tôt. De même, pour le droit administratif (qui ne sera pas qualifié d'approfondi car personne ne peut douter qu'il fût un « droit d'être superficiel »148),
le professeur choisira « en toute liberté » les matières spéciales qu'il souhaite
aborder, tout comme le cours de droit international public qui ne doit
pas embrasser toutes les matières mais traiter de matières spéciales149. La
liberté de méthode est donc ici affirmée150. Mais, au-delà, c'est un « esprit
145. Rapport d'Accarias, op. cit., p. 12.
146. C'est pourquoi l'histoire générale du droit français sera enseignée au premier semestre
et que les éléments du droit constitutionnel et l'organisation des pouvoirs publics seront
insérés dans le programme du second semestre. Décret relatif au programme de licence
dans les facultés de droit du 24 juill. 1889, v. A. de Beauchamp, Recueil des lois, op. cit.,
tome 5, p. 11.
147. Circulaire relative à l'exécution du décret du 24 juill. 1889 concernant le programme
de licence dans les facultés de droit. 31 oct. 1889, op. cit., p. 13.
148. Rapport d'Accarias, op. cit., p. 13.
149. Ibidem.
150. et elle est bien le corollaire de la liberté d'enseignement qui se traduit, entre autres,
dans le mouvement particulièrement perceptible de la création de chaires. À la faculté de
Paris, on observe la création d'une chaire d'histoire du droit (décret du 16 mai 1891, in A. De
Beauchamp, Recueil des lois, op. cit., tome 5, p. 138) et d'une chaire de droit commercial
maritime et législation commerciale comparée. Autre création : une chaire de droit public
général (décret du 13 avr. 1892, ibidem, p. 219). À la faculté d'Aix, sont créées la chaire
de droit public et constitutionnel ainsi que la chaire de droit international public et privé
(décret du 30 juin 1891, ibidem, p. 392). De même pour une chaire de droit international
public et privé à la faculté de Nancy (décret du 25 juill. 1894, ibidem, p. 392) et à Paris



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