DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX ET DU PACS La substitution de gérant n'intervient véritablement qu'en cas d'aménagement judiciaire de la gestion exclusive. Ce n'est qu'en dépouillant l'un des époux de son monopole de décision au profit de son conjoint que le juge opère un véritable transfert de pouvoir. 434. Une substitution toujours exclusive de représentation. - L'aménagement judiciaire obtenu sur le fondement de l'article 1426 est exclusif de toute représentation d'un époux par l'autre. La solution est évidente quand la modification se résume à un simple dessaisissement de l'époux défendeur. C'est encore le cas lorsque les actes nécessaires à la profession ne sont plus accomplis par l'époux dessaisi mais par son conjoint. Contrairement à l'article 219 qui autorise seulement l'un des époux à représenter son conjoint, l'article 1426 permet à l'époux substitué d'exercer des prérogatives dont il est véritablement devenu titulaire par l'effet du transfert opéré en sa faveur. La différence est très importante. Seul le gérant substitué est engagé par ses actes. L'époux évincé n'est pas partie à ces actes, qui lui sont seulement opposables en ce qu'ils affectent la masse commune. Au plan du passif, l'époux qui concentre désormais sur sa tête tous les pouvoirs de gestion de la communauté les exerce en son nom et pour son compte. Il engage donc par ses actes son patrimoine propre et l'ensemble de la communauté à l'exclusion des revenus de l'époux dessaisi. Ce dernier n'engage plus que sa fortune propre, c'était l'objectif recherché : protéger le patrimoine commun de ses initiatives. 435. Durée des mesures de substitution. - Ayant vocation à résoudre des crises durables, le retrait de pouvoir peut être prononcé sans limitation de durée. Toutefois, il n'est jamais définitif : l'époux évincé peut demander à être rétabli dans ses prérogatives en établissant la cessation des causes justifiant son dessaisissement. 248