Lobbying et stratégies d'influences en France Code de déontologie des députés Article 1er. Intérêt général Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu'ils représentent, à l'exclusion de toute satisfaction d'un intérêt privé ou de l'obtention d'un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches. Ils s'abstiennent d'utiliser les locaux ou les moyens de l'Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés. Article 2. Indépendance En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l'égard d'une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu'énoncés dans le présent code. Article 3. Objectivité Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu'en considération des seuls droits et mérites de la personne. Article 4. Responsabilité Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu'ils représentent. À cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l'exercice de leur mandat. Article 5. Probité Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique et prendre toute disposition pour résoudre untel conflit d'intérêts au profit du seul intérêt général. Article 6. Exemplarité Dans l'exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés dans le présent code et les promouvoir. Tout manquement au code de déontologie peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 80-4 du Règlement de l'Assemblée nationale. Article 7. Obligations déclaratives 1º) Déclarations de dons et avantages : les députés doivent déclarer au déontologue de l'Assemblée nationale tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat. 2º) Déclarations de voyage à l'invitation de tiers : les députés doivent déclarer au déontologue de l'Assemblée nationale toute acceptation d'une invitation de voyage émanant d'une personne morale ou physique. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée d'éléments précisant le programme du voyage et ses modalités de financement. 3º) Déclarations afférentes à l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat : ainsi qu'il est dit à l'article 32 bis de l'Instruction générale du Bureau, le député adresse au Bureau, avant le 31 janvier 146