CHAPITRE 4 Les libéralités spéciales 133 Sous le vocable « libéralités spéciales » peuvent être regroupées les libéralités de nature particulière, soit dans leur modalité, soit dans leur régime tout entier. La volonté du disposant peut être satisfaite par le mécanisme avantageux des libéralités graduelles et résiduelles si son désir est d'exercer une certaine maîtrise sur la transmission d'un bien à travers le temps (section 1), ou bien par le système des libéralités-partages s'il souhaite dès à présent imposer sa volonté sur le partage à son décès de ses biens entre ses héritiers (section 2). La loi a rigoureusement encadré ces deux libéralités particulières quant à leur constitution et à leurs effets. Ces outils, mis à la disposition du disposant, complètent la large palette de mécanismes d'anticipation à vocation libérale. La richesse des libéralités permet de laisser au disposant une marge de liberté suffisante lui permettant de choisir la technique spécialement adaptée à sa situation familiale, affective et patrimoniale. Ces libéralités sont, néanmoins, complexes. Ce sera donc dans la majorité des cas sur les conseils d'un notaire qu'elles seront susceptibles de s'épanouir. Sa présence est d'ailleurs dans certains cas expressément prévue par la loi pour éviter que le disposant ne se prive du conseil et du contrôle de cet officier public. Les libéralités entre époux constituent également des libéralités spéciales quant à leur régime et feront l'objet du chapitre suivant. 95