DROIT ADMINISTRATIF Résumé Litige relatif à deux décisions d'un préfet refusant de prononcer la fusion d'une commune avec deux autres communes. Les articles L. 2113-2 et L. 2113-3, CGCT organisent une procédure de consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes avant la décision du préfet. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces deux articles, dès lors que le préfet s'est fondé sur eux pour refuser de prononcer la fusion des communes. 5e question : Développer les trois moyens soulevés par la commune pour soutenir l'inconstitutionnalité. CC, décision du 2 juillet 2010 « Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Dunkerque et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du Code général des collectivités territoriales. - Considérant que la commune requérante soutient qu'en prévoyant un référendum pour toutes les fusions de communes, les dispositions précitées sont contraires à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution qui autorise uniquement une consultation des électeurs en matière de modification des limites des collectivités territoriales ; qu'elles méconnaîtraient le principe de la souveraineté nationale en conférant à une section du peuple un pouvoir de décision ; qu'elles porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ». Rechercher les hypothèses où la « consultation » (alias référendum facultatif) est prévue et distinguer consultation facultative, consultation obligatoire et référendum décisionnel de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. 6e question : Réfléchir sur les « droits et libertés reconnus par la Constitution » applicables aux collectivités territoriales. « Considérant qu'aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » ; qu'en tout état de cause, l'habilitation ainsi donnée au législateur n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Considérant que la décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ; Considérant qu'en tout état de cause, la décision de procéder à la fusion de communes à la suite d'une consultation des électeurs ne met en cause ni la définition de la souveraineté nationale ni les conditions de son exercice ; Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, Décide : Article 1er. - Les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du Code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution ». 290