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que pouvaient invoquer les partisans de l'interdiction du voile intégral ? Le Conseil d'État fut invité à réfléchir à la question : il n'y trouva
« aucun fondement juridique incontestable »3. L'égalité entre les femmes
et les hommes ? Celles qui portent le voile intégral le font librement, selon
leurs dires au moins, mais peut-on aller plus loin en mettant en cause cette
parole ? La dignité de l'être humain ? Il n'y a là aucun commerce de partie
du corps ni dégradation pour les intéressées ; seulement de la piété, de la
pudeur, de la dignité bien comprise. La laïcité ? Le principe de neutralité ne
s'impose qu'aux agents de l'État ; nullement aux citoyens qui, dans la sphère
privée comme dans l'espace public, peuvent exhiber leur appartenance religieuse pourvu que cela ne trouble pas l'ordre et la tranquillité publique. La
sécurité ? Si des risques identifiés existaient que l'administration pourrait
précisément énumérer, une interdiction du voile intégral serait aisément
justifiable pour le temps et sur le périmètre concerné par le risque ; il ne
saurait être question pour autant d'interdiction générale et absolue.
tous les motifs tirés du droit des libertés publiques classique se présentaient comme des obstacles insurmontables pour une telle interdiction. Il
a fallu que le Conseil constitutionnel ait recours à la bien insatisfaisante
notion d'ordre public « immatériel » - en l'espèce, « les exigences minimales
de la vie en société » - pour justifier une telle interdiction. Insatisfaisante
car, contrairement à l'ordre public matériel dont le contenu a été convenablement défini à force de raffinement jurisprudentiel, l'immatériel n'a
aucun contenu précis, il les a donc potentiellement tous. Or, comme l'a
brillamment montré Denys de Béchillon, s'il peut avoir tous les contenus
et qu'il permet d'amputer quelque liberté que ce soit, aucune d'elles n'est
à l'abri de sa funeste puissance4. On objectera, à raison, que le juge est peu
sujet aux excès, que son objectif n'est pas de réduire à néant les libertés,
qu'il ne saurait faire preuve d'autre chose que de mesure et de raison. Il n'en
reste pas moins qu'il s'arroge de bien exorbitants pouvoirs, en se faisant le
juge des élégances de ce qui choque, ou non, la société à un moment donné.
J'ai eu l'occasion de proposer ailleurs un autre fondement constitutionnel à l'interdiction générale et absolue de la dissimulation du visage
dans l'espace public5. Depuis le xviiie siècle, juristes et acteurs politiques
opposent la liberté de se retirer du monde pour des motifs pieux au nom
d'un contrat avec le divin à la citoyenneté qui consiste en une participation
3. Étude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral, Section
du rapport et des études, 30 mars 2010.
4. D. de Béchillon, « Voile intégral : éloge du Conseil d'État en théoricien des droits
fondamentaux », RFDA 2010, vol. 26, n° 3, p. 467.
5. F. Saint-Bonnet, « La citoyenneté, fondement démocratique pour la loi anti-burqa.
réflexions sur la mort au monde et l'incarcération volontaire », Jus politicum, n° 7, 2012,
p. 1-31.



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