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de l'État, de la société. Indépendamment du bien-fondé politique de cette
démarche, une telle orientation a conduit à mettre en cause des principes
fondamentaux du droit pénal, socle de granit du droit des libertés. trois
illustrations permettront de le percevoir nettement. en premier lieu, l'acte
terroriste est défini par le mobile de son auteur - « ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur »6. Or, il est
de principe que le mobile de l'auteur d'une infraction - l'intérêt, le sentiment qui a déterminé le délinquant à agir comme il l'a fait - ne puisse être
pris en considération que pour moduler la peine, non pour définir l'infraction elle-même, qui doit s'en tenir aux faits objectifs7. en deuxième lieu,
l'acte terroriste peut être caractérisé avant qu'un attentat ne soit commis :
il en est ainsi du financement des entreprises terroristes ou des incitations
au terrorisme (C. pén., art. 421-2-2 et 4). Selon la doctrine classique, de tels
actes devraient relever de la complicité ; le législateur en a fait des infractions « autonomes ». en troisième lieu, le législateur a chassé l'apologie
du terrorisme de la catégorie des délits particuliers relevant du droit de la
presse (loi de 1881) qui prévoit un régime spécialement protecteur parce
qu'il en va de la liberté d'expression : ce délit appartient désormais au droit
pénal général, privant ainsi ses auteurs des « soins » d'un juge spécialisé
dans les délits de presse (17e chambre correctionnelle du tGI de Paris). Le
droit pénal de la lutte contre le terrorisme conduit le législateur à tutoyer
les marges, à franchir parfois les limites de catégories lentement façonnées
par les outils et les techniques élaborées depuis la révolution.
On peut mesurer l'importance de ces égarements en revenant aux
origines de la taxinomie juridique actuelle. Le terrorisme fait voler en
éclats la summa divisio qui place d'un côté les délinquants et les criminels
et de l'autre les ennemis : les premiers sont considérés pour ce qu'ils font,
les seconds pour ce qu'ils sont. La distinction est née au xvie siècle avec la
construction de l'État, de la souveraineté et des frontières : à l'intérieur, les
concitoyens ou les étrangers dûment identifiés et acceptés qui quittent le
droit chemin ne doivent pouvoir être poursuivis que s'ils commettent des
faits matériels, parce que l'on présume que cela seul trouble l'ordre social
établi, les intentions, les pensées, les résolutions n'y portent pas atteinte ;
à la frontière, les ennemis peuvent être présumés hostiles indépendamment
de ce qu'ils font, il est donc possible, sous certaines conditions, de les tuer
sans commettre d'homicide alors qu'ils n'ont commis aucun acte répréhensible, parce qu'ils peuvent agir de la même manière à notre endroit.
Cette cloison a permis l'érection des principes de deux nobles catégories
juridiques et de leurs principes protecteurs : le droit pénal (interne) pour le
6. Nous soulignons.
7. V. sur ce point L. Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé. Essais
de téléologie juridique (1928), rééd. Dalloz, 2006, p. 10.



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