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qu'eSt-Ce qu'uN ArGuMeNt teChNIque eN DrOIt ?

1. Soit l'on fait dépendre l'intégration du document publicitaire dans le
champ contractuel de l'influence qu'il a réellement exercé sur l'acquéreur
dans chaque cas (appréciation in concreto) : la question sera alors factuelle et
relèvera du pouvoir souverain des juges du fond. Il appartiendra à l'acquéreur, demandeur à l'action en responsabilité contractuelle, de démontrer
que c'est en considération de l'infalsifiabilité promise par la publicité qu'il
a acquis la machine litigieuse, à la manière d'un errans sollicitant l'annulation du contrat.
2. Soit l'on se réfère au plerumque fit, selon lequel il est généralement
accordé crédit aux publicités émises par des professionnels, d'autant
plus lorsqu'elles prennent l'écrit pour support : la question ne sera plus
seulement factuelle puisque le document publicitaire intégrera de droit
le contenu contractuel, son influence sur le consentement de l'acquéreur
étant présumée. La question deviendra même de pur droit si l'on revêt
cette présomption d'un caractère irréfragable. tout dépendra de la force du
plerumque fit. Du reste, à supposer que l'on se contente d'une présomption
simple, l'on voit mal comment le vendeur réussirait à faire la preuve de ce
que le document publicitaire n'a eu aucune influence sur le consentement
de l'acquéreur8.
Pour synthétiser, l'argument d'opportunité plaiderait pour exclure le
document publicitaire de la sphère contractuelle ; l'argument moral pour
l'y intégrer ; l'argument technique, analysant la question sous l'angle de
la notion de volonté, peut soit la faire dépendre de l'appréciation souveraine des juges du fond, soit y apporter la même réponse que l'argument
moral9. L'on ne peut que constater la complémentarité des différents types
d'arguments. À partir d'une définition moralement neutre du contrat en
termes de volonté10, l'argument technique, s'appuyant sur les données
du savoir transmis par l'école, conduit potentiellement au même résultat
que l'argument moral. C'est par leur structure que les types d'arguments
diffèrent, non par leur résultat.
8. À moins que l'acquéreur n'en ait jamais eu connaissance, ce qui d'ailleurs viderait
entièrement la question et lui ôterait toute pertinence.
9. C'est du reste en ce sens qu'a statué la Cour de cassation qui, procédant à un contrôle
lourd, a approuvé les juges du fond d'avoir retenu la responsabilité contractuelle du vendeur :
Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n° 95-11164, Bull. civ. I, n° 195.
10. quoique la volonté soit la catégorie centrale de la morale issue du judéo-christianisme,
comme Nietzsche l'a magistralement montré : Par-delà bien et mal, trad. P. Wotling,
GF-Flammarion, 2000, § 32, p. 83. toutefois, si morale il y a dans la définition volontariste
du contrat, elle se situe au plan de la construction du concept doctrinal, et non de la structure
de l'argument qui en fait usage. Comme on le verra, l'argument technique s'appuie sur la
cohérence des règles de droit, telle que fondée sur des concepts. que ces concepts soient
plus ou moins ponctuellement teintés de morale ou de métaphysique ne change rien au
caractère technique de l'argument.



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