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FrANçOIS COLONNA D'IStrIA

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3. Seconde illustration : arguments technique et économique. - L'on
ne présente plus les arrêts d'Assemblée plénière qui ont déclaré l'ancien
article 1129 du Code civil inapplicable à la détermination du prix et, plus
particulièrement, qui ont affirmé la validité des conventions-cadre qui ne
prévoyaient ni prix, ni mécanisme objectif permettant de le déterminer11.
Deux types d'arguments peuvent être invoqués - et l'ont du reste été en
doctrine - au soutien de cette solution. Selon le premier, elle relève d'un
sain réalisme économique et d'un droit épousant la logique du fonctionnement concret des réseaux de distribution. C'est ainsi que la doctrine
appelait de ces vœux une modification de l'ancienne solution jurisprudentielle qui procédait à l'annulation des contrats-cadre contenant une
clause tarif fournisseur : « Pour améliorer le système jurisprudentiel, il
conviendrait à la fois d'assouplir le contenu de la règle, pour tenir compte
des réalités économiques, et d'adapter la sanction aux finalités poursuivies.
Par sa nature même, le contrat de distribution implique une certaine indétermination de ses éléments constitutifs et notamment du prix. Au-delà,
ce type de relation verticale impose que le prix soit fixé par la partie forte
au contrat qui est la seule à disposer d'une connaissance suffisante du
marché pris dans son ensemble et à être en mesure de fixer un même prix
pour l'ensemble de ses distributeurs »12.
un tel argument sera qualifié sans hésitation d'économique, dans la
mesure où il tend à favoriser la solution qui assurera une efficacité optimale
des échanges (en assurant que le prix sera toujours en adéquation avec la
conjoncture et les données du marché). Il n'est toutefois pas seul à venir au
soutien du revirement. en effet, le prix n'est pas un élément constitutif du
contrat-cadre dans la mesure où le contrat-cadre est juridiquement distinct
des ventes qu'il organise. Le contrat-cadre sans prix est alors valable, tant
sur la base de l'ancien article 1129 alinéa 2 du Code civil car il ne contient
pas d'obligation de payer un prix, que de l'article 1591 car un contrat-cadre
n'est pas une vente13. C'est la nature même du contrat-cadre, en ce qu'il
se distingue des contrats d'application, qui explique alors le revirement.
On reconnaîtra ici sans peine un argument technique à ce qu'il mobilise
une distinction savante, donc une donnée d'un savoir universitaire sur le

11. Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-15578, Bull. ass. plén. n° 7 ; Cass. ass. plén.,
1er déc. 1995, n° 91-19653, Bull. ass. plén. n° 8 ; Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-15999,
Bull. ass. plén. n° 7.
12. L. Vogel, « Plaidoyer pour un revirement : contre l'obligation de détermination du
prix dans les contrats de distribution », D. 1995, p. 155.
13. J. Ghestin, « La portée des arrêts du 1er décembre 1995 relatifs à la détermination du
prix au regard de leurs justifications », in Mélanges en l'honneur de G. Goubeaux, Dalloz,
LGDJ, 2009, n° 13, p. 190, n° 18, p. 193-194.



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