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qu'eSt-Ce qu'uN ArGuMeNt teChNIque eN DrOIt ?

sur la nature de la couverture il est déduit que le donneur d'ordres peut
se prévaloir du défaut d'appel à couverture dans la mesure où, comme
condition de validité, la couverture préalable a nécessairement vocation à le
protéger lui aussi, et pas seulement le prestataire (règle). Si l'on supprime
l'intermédiaire de la définition doctrinale de la couverture comme condition
ad validitatem, l'on constate que la possibilité pour le donneur d'ordres
de se prévaloir du défaut d'appel à couverture contre l'intermédiaire n'est
que la conséquence de l'obligation faite à ce dernier d'exiger la couverture
à titre préalable et de refuser de transmettre ou d'exécuter l'ordre en son
absence. D'une règle à une autre : c'est précisément cette homogénéité qui
semble définir en dernier lieu l'argument technique.
quatre éléments paraissent ainsi caractériser l'argument technique et le
différencier des autres modes d'argumentation : 1° il est décontextualisé et
détache la solution à justifier de toute considération des fins ; 2° il est moralement neutre ; 3° il repose sur une définition savante - en l'occurrence,
celle de la couverture comme condition de validité de l'ordre boursier ;
4° il explique une règle par une autre règle. quatre éléments certes, mais
qui peuvent se réduire à deux. en effet, comme on l'a vu, c'est parce qu'il
travaille indépendamment des fins que l'argument technique s'avère moralement neutre.
De surcroît, et cela ressort également de ce qui précède, la définition
doctrinale n'est qu'une médiation reliant une règle à une autre. Il s'en évince
alors que l'on peut se contenter des première et quatrième caractéristiques.
L'argument technique est donc celui : 1° qui, faisant abstraction du contexte
d'émergence et d'application de la solution, la détache de toute finalité
extérieure ; et 2° qui justifie une règle par une autre règle, créant ainsi une
homogénéité. Décontextualisation et homogénéisation paraissent alors, au
terme de cette brève analyse, les attributs de l'argument technique en droit.
Ainsi, il en ressort que : 1° l'argument technique est un instrument de
l'argumentation - ou ce qui revient au même, que la technique est un type
d'argument - ; et 2° que l'argument technique, en déconnectant la solution
de son contexte et de la finalité qui la détermine, l'extrait de son statut
instrumental et en fait tout autre chose qu'un simple instrument. Ce n'est
pas parce que l'argument technique est un instrument qu'il doit considérer
également comme un instrument la solution qu'il vise.
7. L'argument technique comme argument formel. - Lorsque le
juriste recherche à justifier techniquement la solution du litige, c'està-dire la règle à lui appliquer, il la déconnecte de son contexte pour la
regarder en elle-même et la justifie par une autre règle. Mais tel n'est pas
le dernier mot d'une théorie aristotélicienne de l'argument technique en
droit. Car il est une notion centrale de l'aristotélisme qui décrit et fusionne
les deux caractéristiques de l'argument technique. Nous la trouvons, non



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