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ANNe FOuBert

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même sujet dans un sens ou dans un autre, selon les réactions réelles ou
supposées de la société »14.
Bon nombre des dysfonctionnements mis au jour tant par le Conseil
d'État que par le Conseil constitutionnel ont été au demeurant relevés par
les « auteurs » eux-mêmes (si l'on peut dire, pour faire court) des normes
législatives et réglementaires. Ainsi, de nombreuses circulaires du Premier
ministre15 ont eu pour objet d'inviter l'administration à limiter l'inflation
normative et à adopter des pratiques susceptibles d'améliorer la qualité
du droit produit. L'excès de lois a été à plusieurs reprises dénoncé par les
présidents des chambres du Parlement eux-mêmes16. et un office parlementaire ayant notamment une mission de simplification de la législation
a pu être créé17.
Malgré la reconnaissance d'un objectif d'intelligibilité et d'accessibilité des lois18 étendu aux décrets19, malgré la volonté des pouvoirs
publics de mettre fin aux dysfonctionnements du droit positif les plus
14. Le discours du président Mazeaud est reproduit dans le n° 18 des Cahiers du Conseil
constitutionnel.
15. Dans son rapport de 2006, le Conseil d'État évoque « la détermination politique affichée par les circulaires successives de Premiers ministres appelant, depuis trois décennies,
à l'évaluation rigoureuse, ex ante, des réformes législatives et à un effort de sobriété »,
tout en constatant que cette détermination n'a pas empêché une accélération du rythme
normatif (Rapport public, Sécurité juridique et complexité du droit... préc., p. 230). Après
ce rapport, de nouvelles circulaires contenant des exhortations semblables ont continué
à être adoptées (v. par exemple, Circ., 17 févr. 2011, relative à la simplification des normes
concernant les entreprises et les collectivités territoriales, JO n° 0041, 18 févr. 2011, p. 3025 ;
Circ., 17 juill. 2013, relative à la mise en œuvre du gel de la règlementation, JO n° 0165,
18 juill. 2013, p. 11993). Ainsi que l'observe y. Gaudemet, la répétition de ces circulaires
en montre bien la vanité (y. Gaudemet, « Plurimae leges, corruptissima res publica », in
Les abus du juridisme, Actes du colloque organisé par l'Institut de France sous la direction
de J. Foyer, Palais de l'Institut, 1995, p. 5).
16. V. les références données par le rapport du Conseil d'État de 2006 (Rapport public,
Sécurité juridique et complexité du droit... préc., p. 229).
17. L'Office parlementaire d'évaluation de la législation a été créé par une loi du 14 juin 1996
(n° 96-516) et avait notamment pour mission d'évaluer l'adéquation de la législation aux
situations qu'elle régit ainsi que de simplifier la législation. Dans son manuel d'introduction
au droit civil, après avoir évoqué la création de cet office, le doyen Carbonnier écrivait :
« On attend ses miracles » (J. Carbonnier, Droit civil, PuF, 2004, t. I, p. 65). Les miracles
ne sont pas venus et l'office a été supprimé, en raison de sa faible activité, par la loi n° 2009689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le Code de justice
administrative. Il faut relever que d'autres dispositifs ont été mis en place visant notamment
à améliorer la qualité du droit (v. note 20).
18. Cet objectif de valeur constitutionnelle a été consacré par une décision du Conseil
constitutionnel du 16 décembre 1999 (n° 99-421 DC, Loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes).
19. Le Conseil d'État considère, en effet, qu'un moyen tiré de la violation de l'objectif
constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme est opérant à l'encontre d'un décret



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