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recherche consciente et rationnelle du moyen le plus efficace est alors un
élément central du phénomène technique34.
Le développement du phénomène technique ainsi défini paraît être
l'une des causes de mutation de notre droit en un droit « dégradé » à caractère proliférant (I). Si les pouvoirs publics se sont efforcés de trouver des
remèdes destinés à remédier à ces dysfonctionnements, ces tentatives se
sont jusqu'à présent révélées vaines (II). Il faut cependant se demander si
un nombre important de phénomènes, souvent perçus comme des manifestations de la corruption de notre droit, ne sont pas plutôt la conséquence
de la coexistence au sein de notre système juridique de plusieurs types de
normativités (III).

I - UN DROIT « DÉGRADÉ »
À CARACTÈRE PROLIFÉRANT
Les mutations de l'État moderne ont des conséquences sur la production du droit. Comme chacun sait, les interventions de l'État se sont
multipliées. et le droit est devenu l'instrument des politiques publiques.
Il constitue désormais un outil « d'ingénierie sociale », selon la formule de
roscoe Pound35. Cette instrumentalisation du droit en vue de l'accomplissement de politiques publiques visant à garantir le bien-être des membres
de la société favorise son expansion qui paraît ne pas devoir présenter de
limites36. Le droit semble ainsi désormais avoir vocation à régir tous les
34. Comp. M. Weber, Économie et société, vol. I, Plon, 1995, p. 104-105 : « la technique
"rationnelle" est pour nous la mise en œuvre de moyens orientés intentionnellement et
méthodiquement en fonction d'expériences, de réflexions, et - en poussant la rationalité
à son plus haut degré - de considérations scientifiques. [...] À côté d'autres, un des critères
de la rationalité d'une technique est aussi le célèbre principe du "moindre effort", c'està-dire du rendement optimum par rapport aux moyens à mettre en œuvre (et non par
rapport aux plus petits moyens possibles en termes absolus) ».
35. r. Pound, Social control trough law, New Brunswick (N.J.), transaction Publishers,
1997, p. 64. Cet auteur considère en effet que le droit peut être défini, au regard de son but,
comme un instrument d'ingénierie sociale ayant pour fonction d'organiser la satisfaction
d'intérêts et de demandes illimitées à partir de biens limités (v. en ce sens L.-J. McManaman,
« Social engineering: the Legal Philosophy of roscoe Pound », St. John's Law Review
1958, vol. 33, n° 1, art. 1, p. 1-47).
36. Dans un sens assez proche, P. Amselek écrit : « Avec l'avènement - non seulement dans
les faits, mais aussi dans les idées, dans l'idéologie politique dominante - de l'interventionnisme et de l'"État providence", le droit est devenu ce qu'on pourrait appeler une technique
opérationnelle ou encore une technique de gestion qui vise, non plus seulement à maintenir
le bon ordre dans la Cité, mais aussi à promouvoir le développement économique et sociale
optimum de la Cité et par-là à diriger l'ensemble des activités de ses membres » (P. Amselek,
« L'évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP 1982,



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