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droit, soit par négligence, soit par mépris pour la technique juridique, soit
plus simplement par ignorance de cette dernière55. La rationalité technicienne les conduit ainsi, par exemple, à multiplier les précisions oubliant
que le législateur (ou même le pouvoir réglementaire) ne saurait « pourvoir
à tout »56. S'efforçant de ne « rien abandonner à la décision du juge »57,
les auteurs des normes juridiques négligent l'usage possible de techniques
juridiques telles que celles du standard58. Ainsi, par exemple, lorsqu'il fixe
les règles de délimitation du rivage de la mer, le Code général de la propriété
des personnes publiques énonce dans son article r. 2111-5 que « les
procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la délimitation sont les
traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques,
houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques ».
Évidemment, il aurait été plus simple d'affirmer que l'autorité compétente
pour délimiter le rivage s'appuie sur les procédés scientifiquement reconnus
au moment où elle se prononce59. Cette « rage de tout dire »60, qui enfle
55. Les rédacteurs des textes juridiques au sein des administrations n'ont pas nécessairement de compétences juridiques. Comme le relève y. Gaudemet : « le ministre de la Justice
perd sa fonction de "ministère de la loi", il se trouve en concurrence avec d'autres services,
d'autres administrations que caractérisent leur activisme normatif » (« Plurimae leges,
corruptissima res publica... », préc., p. 10 ; v. aussi notamment les observations du même
auteur dans « La loi administrative », préc., p. 65 et s., ainsi que J. Morand-Deviller,
« Légistique et sémantique, le non-dit, le mieux dit, plaidoyer pour l'épure », in Mélanges en
l'honneur de Didier Truchet, Dalloz, 2015, p. 66 et 81, et les observations de J. Carbonnier
citées supra (note 32).
56. C'est ce que rappelait Portalis dans un passage de son célèbre discours préliminaire sur
le Code civil. Il écrivait ainsi : « Nous nous sommes [...] préservés de la dangereuse ambition
de vouloir tout régler et tout prévoir. qui pourrait penser que ce sont ceux mêmes auxquels
un code paraît toujours trop volumineux, qui osent prescrire impérieusement au législateur
la terrible tâche de ne rien abandonner à la décision du juge ? quoi que l'on fasse, les lois
positives ne sauraient jamais entièrement remplacées l'usage de la raison naturelle dans les
domaines de la vie. Les besoins de la société sont si variés, la communication des hommes
est si active, leurs intérêts sont si multipliés et leur rapport si étendus, qu'il est impossible
au législateur de pourvoir à tout » (« Discours préliminaire sur le projet de Code civil », in
J.-e.-M. Portalis, Discours et rapports sur le Code civil, Centre de philosophie politique
et juridique de Caen, 1989, p. 7).
57. Ibid.
58. Sur cette notion voir notamment : S. rials, Le juge administratif et la technique
du standard (Essai sur le traitement juridictionnel de l'idée de normalité), LGDJ, 1980 ;
C. Bloud-rey, verbo « standard », in Dictionnaire de culture juridique, PuF, 2003.
59. L'article L. 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoyant
dans son premier alinéa que « les limites du rivage sont constatées par l'État en fonction des
observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés
scientifiques », il aurait été sans doute possible de considérer qu'il n'était pas nécessaire de
préciser dans un texte d'application quels étaient les procédés scientifiques susceptibles
d'être utilisés.
60. J. Carbonnier, Essais sur les lois, répertoire du notariat Defrénois, 1979, p. 272.



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