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LA teChNIque Ou L'OuBLI Du DrOIt ?

pas au plerum que fit n'est évidemment pas un élément de clarification du
droit. La délimitation de ces exceptions sera bien sûr par ailleurs d'une
extrême complexité78. Certes le législateur a entrevu la difficulté qu'il pouvait
y avoir à déterminer la portée du principe qu'il énonçait. C'est pourquoi il
a prévu que « la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une
demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant
du Premier ministre »79. Mais, en procédant ainsi, le législateur a entaché le
dispositif qu'il mettait en place d'incohérence et a introduit des éléments
d'insécurité juridique. en effet, comme plusieurs auteurs l'ont observé, la
démarche empruntée par le législateur est ici surprenante puisqu'elle conduit
à délimiter les hypothèses auxquelles le nouveau principe est applicable. Or,
« poser une règle comme un principe et entendre en préciser strictement le
champ d'application contrevient à un axiome fondamental de la logique
juridique »80 puisque un « principe est une norme "ouverte" destinée à régir
tous les cas, imaginables ou non, ne rentrant pas dans les éventuelles exceptions aménagées ». Même si l'administration considère que la liste diffusée
sur le site Légifrance est indicative (ce qui semble effectivement impliqué
par l'existence du principe désormais énoncé par l'article L. 231-1 du Code
des relations entre le public et l'administration), l'existence de celle-ci fera
naître un doute sur le régime à appliquer à une procédure n'y figurant pas
mais ne semblant pas entrer dans le champ des exceptions au principe81.
La réforme conduite au nom de la simplification aboutit ainsi à un dispositif plus complexe et moins cohérent que celui auquel il se substitue82.
d'application du principe les demandes présentant un caractère financier ainsi que celles
liées aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
78. Il faut aussi relever que les exceptions au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation n'ont pas été codifiées. Aucune liste de ces exceptions n'a par
ailleurs été prévue par le Code des relations entre le public et l'administration. Comme
l'observe G. eveillard : « Certes le Code n'a pas pour ambition de recenser ou de reproduire
des procédures spéciales : ceci montre cependant les limites de la présente codification en
termes de sécurité juridique » (G. eveillard, « L'adoption des actes administratifs unilatéraux, Forme, délais, signature », RFDA 2016, p. 44).
79. L. n° 2013-1005, 12 nov. 2013, art. 1. Ces dispositions qui avaient été introduites
à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations sont désormais codifiées à l'article D. 231-2 du
Code des relations entre le public et l'administration. Le site internet fixant la liste des
procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation
est le site Légifrance (CrPA, art. D. 231-3).
80. S. Braconnier, P. Cassia, P. Gonod, J. Petit, B. Plessix, B. Seiller, « Le silence de
l'Administration vaudra acceptation, Big bang ou trou noir juridique ? », JCP A 2013, 1324 ;
B. Seiller, « quand les exceptions infirment (heureusement) la règle : le sens du silence de
l'administration », RFDA 2014, p. 39 et s.
81. V. en ce sens, G. eveillard, « L'adoption des actes administratifs unilatéraux, Forme,
délais, signature », RFDA 2016, p. 40.
82. Ce constat est assez largement partagé : v. en ce sens : S. Braconnier, P. Cassia,
P. Gonod, J. Petit, B. Plessix, B. Seiller, « Le silence de l'Administration vaudra



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