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16 L'IDÉe De teChNIque, SÉSAMe De L'eXPÉrIeNCe JurIDIque

sa Doctrine du droit, à qualifier celle-ci de « science du droit » (iurisscientia)
en tant que « science systématique » (c'était, semble-t-il, l'une des toutes
premières fois que l'on employait cette qualification promise à un si bel
avenir...). On observera, au passage, un manque évident de rigueur dans
la pensée de kant puisque l'une des grandes idées développées dans sa
Critique était qu'une science authentique ne peut porter - sous peine de
verser dans des égarements métaphysiques - que sur des choses du monde
sensible et non sur de pures entités du monde intelligible, lesquelles ne se
laissent pas connaître (erkennen) mais seulement penser (denken).
* Le second fondement sur lequel kelsen et les positivistes prétendent
s'appuyer, tient à un autre aspect fondamental que revêtirait à leurs yeux
la mission impartie au juriste : il aurait, en effet, pour tâche essentielle,
comme tous les savants, de décrire - et uniquement de décrire - son objet,
les règles juridiques, d'une manière parfaitement neutre et désintéressée ;
les « propositions de droit » émises par lui dans cette démarche descriptive
équivaudraient à ces autres propositions descriptives que seraient les lois
formulées par les sciences de la nature et, comme elles, susceptibles d'être
dites vraies ou fausses.
Le raisonnement ainsi développé apparaît doublement irrecevable.
D'une part, la science ne décrit pas. Les lois qu'elle élabore ne sont ni
des descriptions, ni des propositions apophantiques, susceptibles d'être
taxées de vérité ou de fausseté. Il s'agit, à l'instar de toutes les règles de
toutes natures, non pas de simples propositions, de simples segments de
logos, mais de choses fabriquées, d'artefacts, d'outils : la vérité ou fausseté
d'un parapluie ou d'une machine à laver n'a aucun sens (on peut tout au
plus qualifier de vraie l'affirmation selon laquelle tel objet est un parapluie
dès lors que ledit objet nous apparaît conforme au concept de parapluie).
Comme tous les autres outils, les lois scientifiques sont seulement susceptibles d'être dites bonnes ou mauvaises en fonction de la qualité des services
qu'elles rendent effectivement en pratique. Ce qui peut être ou non avéré,
ce ne sont pas ces lois elles-mêmes, mais les prévisions établies sur leur base,
induites par leur utilisation ; une prévision infirmée par l'expérience est le
signe d'une loi, non pas inexacte, mais dénuée de valeur pragmatique, qui
n'a pas l'utilité qu'on attend d'elle.
et d'autre part, concernant le travail opéré par la dogmatique sur le
contenu de la réglementation juridique, la référence même, tout d'abord,
à l'idée de description ne me paraît pas tout à fait heureuse. On ne peut
décrire que des choses observables du monde sensible : une description,
c'est la transcription d'une observation ; de-scribere veut dire littéralement
écrire d'après un modèle qu'on a sous les yeux, le représenter verbalement.
Il est possible de décrire l'acte d'édiction accompli dans l'espace et dans



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