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LA teChNIque Ou L'OuBLI Du DrOIt ?

fondamentalement illusoire. Il est donc peu probable que les études d'impact puissent apporter une amélioration décisive à la qualité du droit créé98.
Il nous semble donc que si la volonté de réformer notre droit est
incontestable, il est en revanche possible de douter que de notables améliorations puissent être apportées99. Les maux de notre droit (ou ce qui est
regardé comme tels) les plus graves se maintiendront. en particulier, tant
que dureront nos sociétés techniciennes proliféreront des normes n'étant
caractérisées ni par leur généralité ni par leur permanence, mais adoptées en vue de répondre à un problème donné. On pourrait bien sûr se
demander si de telles normes sont encore de véritables règles de droit100,
comme le faisait déjà Georges Burdeau en 1939 dans l'article que nous
avons déjà évoqué. Il est certain que la multiplication de ces règles est
difficilement conciliable avec certaines conceptions du droit et notamment
avec une conception libérale de celui-ci. Néanmoins, il n'est possible de
considérer que ces formes de normativités constituent un déclin du droit
ou une corruption du droit qu'à la condition de négliger l'ancienneté de
leur existence.

III - PLURALITÉ DES NORMATIVITÉS
L'existence durable de formes de normativités distinctes de celle de la
loi est, en effet, attestée par une série de travaux menés en histoire du droit
ayant porté précisément sur la question de la règle ou de la norme. Ainsi,
peu de temps avant sa mort, yan thomas avait ouvert un nouveau chantier
d'étude ayant pour objet la règle de droit. Même si aucune trace complètement fiable ne subsiste des séminaires et conférences qu'il a donnés
sur ce sujet, il semble possible d'affirmer que son intérêt a porté sur la
différence entre deux modèles de règles101. un premier modèle est celui
98. elles pourraient au demeurant être la source d'un affaiblissement du rôle des juristes
dans le processus d'élaboration des normes et partant favoriser une production normative
délaissant les ressources offertes par notre culture juridique.
99. La place des normes de droit international et de droit européen réduit par ailleurs
évidemment considérablement la marge de manœuvre des autorités françaises.
100. Le cas des règles particulières impliquées par des règles générales ne soulève évidemment pas un problème identique.
101. y. thomas a notamment donné un séminaire à l'eheSS ayant ces questions pour
objet à la toute fin de l'année 2006 et en 2007. D'autres chercheurs ont été associés à ces
recherches, dont Paolo Napoli. Il semble qu'aucune trace écrite, par yan thomas luimême, de ce séminaire n'ait pu être trouvée. Sur les questions abordées lors de ce séminaire,
v. P. Napoli, « Après la casuistique : la règle vivante », in Aux origines des cultures juridiques européennes, Yan Thomas et sciences sociales, rome, École française de rome, 2013,



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