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de la « règle de droit » que l'on pourrait dire classique (romaine mais pas
seulement) dont le cas102 est le « cadre matriciel »103. Cette règle opère par
« intermittence ponctuelle autour d'une controverse »104 et n'a pas directement pour objet de régler les conduites humaines. Le second modèle
auquel s'est intéressé yan thomas, en étudiant notamment les règles de vie
monastique, est une règle qui, à la différence de celle du premier modèle,
n'a pas pour objet de saisir, en de rares occasions, des situations typiques
mais qui, au contraire, accompagne continument la totalité de la vie du
sujet. Ces deux types de règles fonctionnent suivant des modalités différentes et à certains égards antagonistes.
Or, si le premier mode de normativité nous est très familier, dans la
mesure où la mise en œuvre de la loi au sens de règle de droit générale
et permanente requiert des opérations semblables à celles appelées par la
regula iuris, et constitue l'archétype de la règle de droit dans nos sociétés,
le second n'est en rien étranger à notre tradition juridique. Correspond, en
effet, à ce second modèle, ainsi que l'a montré Paolo Napoli, la normativité
administrative, celle par exemple de la mesure de police, qui « plonge ses
racines dans le droit "religieux" d'une part (le droit monastique de l'époque
tardo-antique et le droit canonique médiéval), et dans la pastorale d'autre
part »105. Cette normativité opère non pas par mise à distance des faits mais
par approche asymptotique de ceux-ci106. La rationalité administrative
implique que ce sont les circonstances elles-mêmes (donc le particulier)
qui déterminent la norme. La norme administrative se caractérise ainsi
par son adaptabilité et implique l'utilisation de techniques d'incitation,
d'exception (de dispense) et de correction (plus que de sanction)107.

p. 189-207, v. aussi, l'article de G. Agamben, « La vie et le droit », dans le même ouvrage
(p. 249-258).
102. Cas et faits ne doivent pas être confondus. un cas peut être entièrement imaginaire.
en outre, fonctionnement casuistique et abstraction sont conciliables (v. sur la question du
cas : y. thomas, « L'extrême et l'ordinaire, remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue », in Les opérations du droit, P. Napoli et M.-A. hermitte (dir.), eheSS,
2011, p. 207-237. et les observations de P. Napoli, « Après la casuistique : la règle vivante »,
préc., p. 190 et s.).
103. P. Napoli, « Après la casuistique : la règle vivante », préc., p. 194.
104. Ibid.
105. P. Napoli, « Mesure de police, une approche historico-conceptuelle à l'âge moderne »,
Tracés, Revue de Sciences humaines, 2011, p. 156.
106. Le rapport d'asymptote existant entre la règle monastique et les faits a été évoqué
par yan thomas lors de son séminaire de 2007 auquel nous avons eu la chance d'assister.
107. Sur ce mode de normativité, v. notamment : P. Napoli, « Après la casuistique : la règle
vivante », préc. ; « Mesure de police, une approche historico-conceptuelle à l'âge moderne »,
Tracés, Revue de Sciences humaines, 2011, p. 151-173 ; « Foucault et l'histoire des normativités », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2013,4/4 bis), p. 29-48.



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