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ArNAuD De NANteuIL

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également viser certaines pratiques de régulation, qui ne doivent pas être
employées à des fins protectionnistes.
L'exemple le plus éclairant de ce type de réglementation peut être trouvé
dans le droit de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) instituée
le 1er janvier 1995. Les obligations des États membres sont de différentes
natures : n'appliquer aux importations et aux exportations que les droits de
douane dont les taux ont été négociés entre eux ; accorder à tous les partenaires commerciaux le traitement de la nation la plus favorisée ; accorder le
traitement national à l'ensemble des produits importés en matière fiscale ;
s'abstenir de toute subvention, sauf à certaines conditions particulières ;
adopter les mesures nécessaires contre la pratique du dumping. Même
si elles sont ici grossièrement résumées, ces obligations ne sont pas si
nombreuses et n'apparaissent pas si complexes dans leur expression de
principe. Mais elles s'appliquent à une telle quantité d'objets (marchandises et services, droits de propriété intellectuelle) que leur application ne
va pas sans susciter à bien des égards de grandes complexités. Il n'est donc
pas étonnant qu'il existe au sein même de l'OMC un organe de règlement
des différends (OrD), chargé de proposer des solutions aux États qui ne
parviendraient pas à surmonter leurs désaccords sur l'application ou l'interprétation des règles du commerce mondial18. On l'imagine, le contentieux
devant cet organe particulier est bien entendu juridique (il s'agit de vérifier
la conformité des sujets aux règles de droit qui leur sont opposables) mais
repose, peut-être plus encore que devant la Cour de justice de l'union
européenne, sur une logique essentiellement économique.
un premier élément doit, sur ce point, retenir l'attention : il tient à la
composition de cette « juridiction », qui précisément ne réunit pas que des
juristes. L'Organe de règlement des différends lui-même n'est autre que
l'une des formations du conseil général de l'Organisation, qui regroupe
les représentants de l'ensemble des États membres. Son rôle n'est pas de
trancher les litiges lui-même mais d'adopter les « rapports » établis par des
« groupes spéciaux » en première instance ou par l'organe d'appel en cas de
recours. Ces groupes spéciaux sont composés différemment à l'occasion de
chaque litige, et sont en réalité les héritiers directs des « panels d'experts »
qui avaient vu le jour sous l'empire du GAtt et à qui étaient confiés les
litiges presque systématiquement revêtus d'une forte dimension technique.
Cette singularité traduit en réalité un trait fondamental du règlement des
différends à l'OMC : il n'est pas, en tout cas pas uniquement, une affaire
de juristes. Les contentieux peuvent en effet atteindre un tel degré de technicité que l'examen du respect des règles peut nécessiter bien plus que des
18. V. pour le détail des règles et le fonctionnement de l'OMC, D. Carreau, P. Juillard,
Droit international écononmique, Dalloz, coll. Précis, 5e éd., 2013.



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