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teChNIque JurIDIque et LOGIque ÉCONOMIque

connaissances juridiques, qui sont par exemple bien impuissantes à dire si
le comportement d'un État membre relatif aux « accessoires de tuyauterie
en fonte malléable » est effectivement conforme à la norme19. Pour le dire
autrement donc, le contentieux dans le droit de l'OMC fait généralement
appel à des champs disciplinaires dépassant, parfois de loin, celui du droit.
Or, la donnée économique, si elle n'est pas la seule présente, est assurément l'une de celles qui peut être la plus déterminante pour trancher un
litige. Les rapports entre les deux disciplines sont alors strictement les
mêmes que ceux qui ont été décrits au-dessus à partir de la jurisprudence
de la Cour de justice de l'union européenne : la vérification de la conformité d'un comportement à une règle de droit, qui est l'essence même de
la juridiction (juris dictio), suppose une analyse qui relève purement et
simplement de l'économie.
L'exemple le plus frappant à cet égard est sans doute celui du contentieux
développé dans le cadre du dumping. Cette pratique est en effet prohibée par
le droit de l'OMC, qui lui consacre une disposition générale (l'article VI du
GAtt, accord transversal) et un texte particulier détaillant l'ensemble du
régime juridique applicable, connu sous le nom d'accord « anti-dumping ».
L'article VI du GAtt définit le dumping comme une pratique consistant
à vendre un produit à un prix inférieur à sa « valeur normale » et ne l'interdit
que pour autant qu'il cause ou menace de causer un dommage à l'économie
nationale de l'État sur le territoire duquel il est pratiqué. toute la difficulté, on le pressent, est de déterminer ce qu'est la valeur normale d'un
produit afin d'y comparer le prix pratiqué et établir, le cas échéant, la preuve
d'une pratique prohibée. La même disposition apporte à cet égard quelques
éléments, en précisant que ce prix peut être établi essentiellement par comparaison avec les prix pratiqués dans différentes économies. Si toutefois cela
n'était pas possible, il deviendrait nécessaire de le reconstruire, en prenant
comme base de raisonnement le « coût de production de ce produit dans
le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente
et le bénéfice ». Il appartient certes en premier lieu aux autorités nationales
de procéder ainsi, puisque ce sont elles qui sont mandatées par les textes
pour diligenter une enquête en cas de soupçon de dumping et mettre en
place le cas échéant des « droits anti-dumping » qui prendront la forme
d'une augmentation des droits de douane sur les produits concernés afin de
s'assurer qu'ils soient exportés à un prix correspondant au prix « normal ».
Mais si aucune enquête n'est menée ou si elle aboutit à l'instauration de
mesures jugées excessives, il se peut qu'un autre État membre de l'OMC
19. Communautés européennes / Accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, Wt/DS219/AB/r, rapport de l'Organe d'appel, 22 juill. 2003. Ce n'est
là qu'un seul exemple isolé et choisi au hasard des noms exotiques auxquels les affaires de
l'OMC peuvent faire référence.



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