Contextes - Penser la technique juridique - 27
PAuL AMSeLek
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non pas que les règles juridiques sont de la science, des lois scientifiques,
mais qu'elles en découlent, qu'elles en sont le fruit, qu'elles sont façonnées
par elles. telle est justement la position qui a été soutenue par Gény : le
droit ne serait qu'une « technique », au sens particulier de science appliquée,
une application de la science ou, comme dit Gény, « un art fondé sur la
science »3. tel est le sens de son intitulé « Science et technique en droit privé
positif ». L'investigation scientifique de la réalité sociale permettrait d'y
observer une sorte de « donné » juridique en filigrane, comme des tendances
directives virtuelles, sous-jacentes - « la règle de droit, écrit-il, telle qu'elle
ressort de la nature des choses »4 ; et il s'agirait, ensuite, de transformer
ce donné fondamental découvert par la science en « construit », en règles
juridiques construites et formulées à partir de lui : le droit correspondrait
ainsi à une science appliquée.
À la vérité, toute cette analyse apparaît assez fumeuse. Sans même
évoquer la métaphysique jusnaturaliste qu'elle laisse transparaître, elle
articule une fausse vision de la science, qui n'est pas une simple démarche
d'observation et de recueil de données, mais plus essentiellement une
démarche légiférante, une démarche de fabrication de ces outils-étalons
spécifiques que sont les lois scientifiques. et elle repose pareillement sur
une piètre conception des techniques ou sciences appliquées : l'objet des
sciences appliquées, en effet, est de transformer les lois scientifiques,
les lois théoriques construites par les sciences fondamentales, en règles
pratiques d'un type spécial, du type « recettes », « procédés ». Pour éclairer
cette notion de règles techniques, je cite souvent cet exemple simplifié
à souhait qu'en donnait il y a près d'un siècle edmond Goblot dans son
Traité de logique (1921) : « Proposition scientifique : toute eau contenant
tel microbe détermine la fièvre typhoïde chez celui qui l'absorbe. règle
pratique : Si vous voulez éviter la fièvre typhoïde, ne buvez pas de l'eau
contenant ce microbe ». Il est bien évident que les règles juridiques n'ont
pas du tout cette nature de règles techniques, le droit ne se présente pas
comme un ensemble de recettes : « pour réaliser tel résultat, voilà objectivement la marche à suivre, voilà ce qu'on doit, ce qu'on peut ou ce qu'on
ne peut pas faire » ; les codes juridiques ne se déclinent pas sur le modèle
des livres de cuisine !
Certes, dans la fixation de sa politique juridique et pour atteindre les
résultats sociaux qu'il souhaite, le législateur peut se fonder - et il le fait
couramment - sur les enseignements pratiques des sciences, qu'il s'agisse
d'ailleurs des sciences sociales ou des sciences naturelles. Ainsi en cas de
risque d'épidémie de typhoïde, le législateur, s'aidant de la règle technique
3. Op. cit., I, p. 71.
4. P. 96.
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