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20 L'IDÉe De teChNIque, SÉSAMe De L'eXPÉrIeNCe JurIDIque

évoquée par Goblot, sera amené à prescrire par exemple des mesures de
contrôle des eaux consommées par la population, ou d'interdiction de livrer
à la consommation publique des eaux contaminées ; il pourra ordonner
l'acheminement vers les régions touchées et la distribution à la population
de ces régions d'une eau en provenance d'autres régions, etc. Ces différentes
mesures inspirées par des règles techniques ne sont pas elles-mêmes des
règles techniques, comme veut le faire croire Gény avec la terminologie
qu'il utilise : ce sont des règles qui s'inscrivent dans le cadre d'actes de
commandement et de relations d'autorité, ce qui est tout à fait étranger
aux règles techniques et aux sciences appliquées. Le droit peut s'appuyer
sur des applications de la science, il ne devient pas pour autant une science
appliquée, un savoir-faire ; un législateur éclairé n'en reste pas moins un
législateur, un commandant : il n'est pas transformé en simple éclaireur.
Ces différentes conceptions scientistes que je viens d'évoquer apparaissent aujourd'hui bien surannées : depuis une cinquantaine d'années,
une discipline technologique sérieuse portant sur les modes de création du
droit a fini par se développer et acquérir ses lettres de noblesse. On doit
remarquer qu'elle n'en a pas moins continué de conserver l'étiquette de
« science », de « science de la législation » ou « légistique » ; mais il faut voir
là l'illustration du même travers que pour la dogmatique : l'assimilation de
toute démarche de systématisation et rationalisation à de la science.
Avant d'en terminer, un point mérite d'être précisé : que les activités
technologiques courantes des juristes ne puissent pas être tenues pour de
la science ne veut pas dire qu'une science soit impossible dans le secteur de
l'expérience juridique. Mais cette science ne peut être, à proprement parler,
une « science du droit », une science qui serait, à l'instar de la technologie,
directement en prise sur les règles juridiques. La science, en effet, a pour
objet d'étude les faits empiriques ; elle vise à établir des rapports entre
la survenance de tels faits et la survenance de tels autres faits. Les outils
juridiques ne sont pas des faits. en revanche, les faits humains en relation
avec ces outils sont, eux, passibles - au moins en principe - d'un traitement
scientifique, d'un repérage de leurs possibilités d'avoir lieu en fonction de
telles ou telles circonstances : toutes les activités humaines qui composent
l'expérience juridique (élaboration, édiction, diffusion, utilisation, apprentissage, etc., des normes juridiques) sont susceptibles de faire l'objet d'une
science. Mais il ne s'agit pas d'une science des normes elles-mêmes, mais
d'une science de l'homme, d'une anthropologie : c'est elle qu'illustrent les
disciplines comme la sociologie, la psychologie ou l'ethnologie juridiques,
que kelsen tenait à juste titre comme ne relevant pas d'une science du
droit proprement dite, sauf que celle-ci n'est pas elle-même une science
proprement dite ! en tout cas, au vu des résultats strictement scientifiques
acquis à ce jour (je parle de la construction de lois scientifiques et non des



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