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GuILLAuMe BerNArD

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stricte de la loi119 et se réalisaient par l'exercice de la « puissance exécutrice »
des choses « qui dépendent du droit civil »120.
La justice n'était pas un pouvoir au sens politique chez Montesquieu :
« Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque
façon nulle »121. La fonction judiciaire était réduite à une application quasimécanique de la loi ; le juge n'était qu'une voix devant lire et dire la loi122.
Les jugements ne devaient être « qu'un texte précis de la loi »123. La justice
découlait du législatif. Alors que dans la conception classique, le jugement
était d'abord un acte de connaissance (déterminer la vérité des faits), dans
la conception moderne, le juge n'étant pas lié par un système de preuves
objectives, le jugement est fondamentalement un acte de volonté124, en tout
premier lieu celle du législateur.

CONCLUSION : VERS UN NOUVEL ORDRE
POLITIQUE, CONJONCTION DU VOLONTARISME
ET DU RATIONALISME
Alors que la fonction judiciaire était primordiale dans la conception
classique du pouvoir (en particulier du roi de l'ancienne France), elle devint
subalterne avec les constitutions contemporaines, ce que Montesquieu avait
voulu et prédit. Le libéral eusèbe Baconnière de Salverte (1771-1839)125,
député sous la restauration et la monarchie de Juillet, avait, dès 1797,
parfaitement compris l'analyse de Montesquieu, attribuant pour sa part
l'origine de cette articulation des pouvoirs aux régimes de l'Antiquité où il
remarqua que la fonction judiciaire avait une importance bien plus grande
que dans les systèmes modernes126 :

119. Montesquieu, op. cit., t. II, Liv. XI, chap. VI, p. 72 : les juges « n'en peuvent modérer
ni la force ni la rigueur » ; il faut noter que dans cette intransigeance, Montesquieu dépasse
la position de Locke pour qui une certaine adaptation de la législation était possible.
120. Ibid., t. II, Liv. XI, chap. VI, p. 63.
121. Ibid., t. II, Liv. XI, chap. VI, p. 68.
122. eisenmann, « L'Esprit des Lois et la séparation du pouvoir », loc.  cit., p. 21 ;
eisenmann, « La pensée constitutionnelle de Montesquieu », loc. cit., p. 55 ; Althusser,
op. cit., p. 96.
123. Montesquieu, op. cit., t. II, Liv. XI, chap. VI, p. 66.
124. J.-M. Varaut, « La fonction de jugement », in Les visages de la loi, dir. C. Samet,
S. tzitzis, s. l. [Orléans], 2000, p. 146-147.
125. B. Delrue, L'Antiquité dans les débats constitutionnels français au xixe siècle, thèse
droit, dir. J. Bouineau et Ph. Sturmel, La rochelle, 2014, dactyl., p. 47.
126. Ibid., p. 81.



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