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De L'Art JuDICIAIre À LA PrODuCtION LÉGISLAtIVe

« On se rappelle aussi que, dans les républiques anciennes, où l'on
raisonnait peut-être médiocrement, mais où sûrement on pratiquait très
bien les vrais principes de la liberté, la puissance exécutive n'était jamais
étrangère à la législation ; soit qu'elle exerça son influence par des moyens
directs et constitutionnels, soit qu'elle employa, avec l'autorisation de la loi,
des ressorts indirects et secondaires, telles que les prestiges de la religion
nationale, la conservation des formes et des traditions antiques, etc. Les
idées étaient sur ce point, si fortement prononcées, que le pouvoir judiciaire, regardé alors comme faisant partie du pouvoir exécutif, se cumulait
facilement avec lui et avec l'influence législative : c'est une chose reconnue
de quiconque se rappelle quelles étaient la puissance et les fonctions du
Sénat de rome. (...) C'est ce qui, dans les démocraties anciennes, avait lieu,
au moins pour quelques objets importants. Le peuple d'Athènes et celui
de rome jugeaient les procès de lèse-nation, ordonnaient les armements,
décidaient de la paix et de la guerre, sur la même place, et quelquefois
dans les mêmes assemblées où ils décrétaient des lois, et choisissaient leurs
fonctionnaires »127.
une part essentielle de la modernité politique consiste dans la subordination de la fonction judiciaire à la fonction législatrice, inversion de
l'articulation classique. Cette révolution intellectuelle trouve ses origines
à la fin du xvie siècle. Deux siècles plus tard, ce système fut illustré par
Montesquieu, où les fonctions étatiques n'étaient pas véritablement séparées, la spécialisation des organes n'entraînant pas leur isolement mais leur
combinaison.
Dans l'ancien droit, plus la place de la volonté humaine était importante, moins la valeur de la norme juridique était grande : le droit naturel
surplombait tout l'édifice juridique, les coutumes venant des ancêtres
s'imposaient aux vivants. Il en était de même pour l'articulation des fonctions régaliennes : le roi étant juge en dernier ressort, il lui était reconnu,
pour empêcher la naissance d'un litige, la faculté de promulguer des textes
à portée générale pour guider l'action de ses juges délégués. Ainsi, la fonction supérieure était celle où la volonté s'exprimait le moins, puisque la
sentence était l'attribution de ce qui revenait à chacun en fonction de la
nature des choses, c'est-à-dire du litige qui ne dépendait pas de l'arbitre128.
La conception moderne, en plaçant la volonté (divine puis humaine)
au sommet des justifications de l'ordre politique et juridique, inversa cette
articulation : d'un côté, plus la volonté est grande, plus le texte juridique
127. e. de Salverte, De la balance du gouvernement et de la législature et de ses moyens
d'équilibre dans l'état actuel des choses, Paris, An VI [1797], p. 4-5.
128. Sur l'arbitraire du juge en droit positif (contemporain), cf. D. roets, Impartialité et
justice pénale, Paris, 1997, p. 420-424.



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