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Le DISCOurS teChNICIeN Du GALLICANISMe

de 1887 que Laferrière isole le recours pour excès de pouvoir et lui reconnaît
une existence distincte de la cassation39. Mais originellement, les moyens
d'annulation et de cassation sont à peu de choses près identiques40. Cette
indistinction réfléchit à la façon d'un miroir la double nature du recours
pour abus, et invite à explorer de nouvelles voies quant à l'étude des origines
du recours pour excès de pouvoir. Celles-ci sont-elles à rechercher exclusivement dans le caractère hiérarchique du recours, ou le recours pour excès
de pouvoir n'est-il pas davantage tributaire du recours en cassation ? Les
similitudes entre le recours pour abus et le recours pour excès de pouvoir
permettent de formuler une telle hypothèse, d'autant que ces deux formes
contentieuses ont connu un développement essentiellement jurisprudentiel.
enfin, un dernier argument permet de rapprocher les deux formes de
recours, sans pour autant établir de manière décisive qu'il existe une filiation
explicite et assumée du recours pour excès de pouvoir à l'égard de l'appel
comme d'abus. en effet, la présentation que Dupin a donnée du recours
pour abus lui attribue la primeur de l'expression « procès fait à l'acte »,
avant Édouard Laferrière. Or, ce dernier était particulièrement au fait du
gallicanisme juridique imposé en matière de police des cultes, puisqu'il
avait un temps assuré la fonction de Directeur général de l'administration des cultes. Dans l'exercice de cette fonction, il a rapporté à plusieurs
reprises dans des affaires d'appels comme d'abus. Il faut donc admettre
que Laferrière possédait une très grande connaissance de ces questions41,
mais aussi sans doute du Manuel du droit public ecclésiastique français de
Dupin aîné, ouvrage incontournable pour un juriste désireux de maîtriser
les problèmes liés aux rapports entre l'État et l'Église. On ne peut donc
exclure a priori qu'il ait constitué pour Laferrière une source d'inspiration
au moment où celui-ci construisait sa classification des recours contentieux
et affirmait que « le recours pour excès de pouvoir n'est pas un procès fait
à une partie, c'est un procès fait à un acte »42.
historiquement, le régime administratif de contrôle imposé à l'Église de
France s'avère fructueux du point de vue des mécanismes juridiques ayant
servi la construction technique de l'État. en revanche, si l'apport du gallicanisme à des techniques essentielles dans la consolidation de la construction
étatique est avéré, le gallicanisme ne conduit pas à l'engendrement d'une
doctrine de l'État conceptuellement aboutie.
39. P. Gonod, ibid., p. 155.
40. Cette proximité est soulevée par l'étude de Mme Sabine Boussard, L'étendue du
contrôle de cassation devant le Conseil d'État : un contrôle tributaire de l'excès de pouvoir,
Dalloz, 2002, 470 p.
41. Comme le démontrent les 32 pages qu'il réserve à l'étude des appels comme d'abus
dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, op. cit., p. 81 à 113.
42. e. Laferrière, ibid., t. 1, p. 561.



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