Bibliothèque de droit de l'urbanisme et de l'environnement - La liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement - Tome 12 - 158
142 LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT La dernière pierre de cet édifice a été posée en 2015. Profitant de la transposition308 en droit interne de la directive dite « SEVESO III »309, le législateur a étendu la possibilité d'instaurer des servitudes d'utilité publique à l'ensemble des ICPE relevant du régime de l'autorisation. Ce faisant, depuis le 1er juin 2015, l'article L. 515-8 est rédigé comme suit : « Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire »310. L'aspect préventif de ce dispositif est évident. Il a le mérite d'anticiper, le plus en amont possible, les risques résultant du fonctionnement de la majorité des activités à risques311. Puisqu'il concerne, pour partie, les installations nouvelles, selon les conditions exposées précédemment, il doit être envisagé dès le stade de la demande d'autorisation de fonctionnement. Leur institution, qui peut être sollicitée par les opérateurs économiques eux-mêmes dans le cadre de la demande d'autorisation de fonctionnement312, favorise leur responsabilisation. Pourtant, les incidences économiques de la démarche ne doivent pas être ignorées. Ces servitudes péri-industrielles peuvent donner lieu à une interdiction de construire et donc entraîner un préjudice direct, matériel et certain qui ouvre droit à une indemnisation, au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, supportée par l'exploitant313. Cette disposition n'est pas contestable et traduit indirectement une application du principe pollueur-payeur mais elle n'est pas incitative. Partant, pour encourager les exploitant à solliciter l'instauration de telles servitudes314, il serait sans doute pertinent d'appliquer des modalités de financement semblables à celles prévues pour les plans de prévention des risques technologiques (ci-après PPRT). L'État par l'intermédiaire de son représentant et les autorités administratives compétentes en matière d'urbanisme sont, dans les deux cas, en parties responsables de la situation de risque ; soit parce qu'ils ont délivré les autorisations nécessaires à l'implantation et au fonctionnement d'une installation nouvelle à proximité de constructions existantes soit, à l'inverse, parce qu'ils ont accordé des autorisations d'occupation du sol à proximité d'installations à risques. 308. Loi n° 2013-619, 16 juil. 2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, art. 3, JO 17 juil. 2013, p. 11890. 309. Directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juil. 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, JOUE, L. 197, 24 juil. 2012, pp. 1-37. 310. Les dispositions de l'ancien article L. 515-8, concernant les installations SEVESO seuil haut, ont été maintenues et reprises à l'article L. 515-37 du Code de l'environnement dans une soussection expressément dédiées à cette catégorie d'installations. 311. Toutes les activités à risque ne sont pas concernées puisque le dispositif ne s'applique pas aux installations relevant du régime de l'enregistrement, exception faite des demandes instruites selon les modalités applicables au régime de l'autorisation si les circonstances de l'espèce le justifient. C. envir., art. L. 512-7-2. 312. C. envir., art. L. 515-9 et R. 512-3, pour les installations soumises au régime de l'autorisation de droit commun. L'instauration de telles servitudes peut également être à l'initiative du maire de la commune du lieu d'implantation ou du préfet. 313. Ibid., art. L. 515-11. Si aucun accord amiable n'est trouvé entre l'exploitant et les tiers concernés, le montant de l'indemnité est alors fixé par le juge de l'expropriation. Il est à noter que la Cour de cassation accepte d'indemniser les usages potentiels auxquels auraient pu donner lieu les biens frappés par ce type de SUP. Cass. civ., 15 déc. 2010, Sté, Titanobel, n° 09-15.171, Bull. 2010, III, n° 222. 314. Circulaire, 10 mai 2000, relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou préparations dangereuses dans certaines catégories d'ICPE soumises à autorisation (application de la directive Seveso II), pt. VI, JO 30 août 2000, p. 13409.
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