Bibliothèque de droit de l'urbanisme et de l'environnement - La liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement - Tome 12 - 159
UNE CONCILIATION GLOBALE INHÉRENTE AU PRINCIPE D'ACTION PRÉVENTIVE 143 158. Le confinement des activités dangereuses se réalise donc également par l'intermédiaire des PPRT315. Ces plans visent les installations SEVESO seuil haut autrement dit, celles référencées « AS » dans la nomenclature, mais ils ne s'appliquent a priori qu'aux installations existantes autrement dit, en fonctionnement316. Il s'agit par leur intermédiaire de corriger les erreurs du passé et de confiner les exploitations même lorsque celles-ci font l'objet de servitudes péri-industrielles. Les PPRT délimitent un périmètre d'exposition aux risques ainsi que différentes zones et secteurs en fonction de l'intensité des risques. À l'intérieur de ceux-ci, des mesures de protection ou de suppression des constructions existantes sont instituées. Ces mesures de prévention varient en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et leur cinétique. Les PPRT peuvent ainsi subordonner les constructions à des prescriptions particulières317 ou les interdire318. Il s'agit donc « de servitudes administratives affectant l'utilisation des sols mais non instituées par le Code de l'urbanisme »319. Au-delà des interdictions et des prescriptions que peuvent imposer les PPRT, selon la formule utilisée par le Professeur Billet, « le PPRT met en place un dispositif de reconquête des zones exposées qui se traduit par un éloignement du voisin des installations à risques »320. Ainsi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents ont la possibilité de faire usage du droit de préemption urbain321, du droit de délaissement322 ou encore bénéficier de la procédure d'expropriation323, sous réserve que celle-ci soit déclarée d'utilité publique par l'État324. Cette 315. C. envir., art. L. 515-15 et s. Le juge administratif a considéré que ces plans ont le statut de document d'urbanisme. CE, 12 juin 2002, Avis contentieux, Préfet de la Charente-Maritime, n° 244634 ; Rec. Leb., p. 213 ; AJDA, 2002, p. 1080, note J.-P. LEBRETON ; RDI, 2002, p. 427, note L. DEREPAS ; JCP G, 2003, IV, 1114. 316. Voy. Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables, « Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) - Guide méthodologique », 160 p. Dans le même sens le Rapport n° 3805, fait au nom de la commission des Finances, de l'Economie Générale et du Contrôle Budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012, en son Annexe n° 13 « Ecologie, Développement et Aménagement Durables - Prévention des Risques », 12 oct. 2011, p. 14, précisait « que sur les 420 PPRT qui doivent être réalisés, 390 étaient prescrits, soit 90 % et 110 approuvés soit 25 % » ce qui démontre que ces plans ne visent que les installations en fonctionnement. Voy. également, P.-J. BARALLE, « Maîtrise de l'urbanisme autour des installations dangereuses », précité, pt. 44. 317. Question écrite, n° 1656, de M. J.-L. MASSON, JO Sénat, 30 août 2007, p. 1506. Réponse, Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, JO Sénat, 31 janv. 2008, p. 20. 318. En matière de plans de prévention des risques naturels prévisibles : CE, 17 déc. 2008, Falcoz, n° 305409, Rec. Leb., p. 467 ; AJDA, 2008, p. 2424 ; RDI, 2009, p. 262, obs. P. SOLERCOUTEAUX ; JCP A, 2009, n° 9, comm. n° 2047, note Ph. BILLET ; Envir., 2009, comm. n° 23, note D. GILLIG et comm. n° 45, note M. SOUSSE ; Constr.-Urb., 2009, n° 2, comm. n° 19, note P. CORNILLE. Cons. n° 1 « considérant [...] que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, [...] qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme [...], précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, lesquelles sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement [...] ». 319. S. TRAORE, « La nature juridique des plans de prévention », AJDA, 2003, pp. 2185-2194. 320. Ph. BILLET, « Les plans de prévention des risques technologiques : vers une reconfiguration du voisinage des installations à risques », Dr. envir., 2003, n° 112, pp. 215 et s. 321. C. envir., art. L. 515-16, I. 322. Ibid., art. L. 515-16, II. 323. Ibid., art. L. 515-16-III. 324. A. LEVY, « Risques technologiques et naturels majeurs : ce qui change en matière de droit de préemption, de délaissement et d'expropriation », AJDI, 2004, pp. 101-105. Ces mécanismes de prévention sont possibles sous réserve, de la conclusion d'une convention entre l'État, les collectivités territoriales et les exploitants. Ces conventions ont pour objet de définir la participation financière de chacun des protagonistes. C. envir., art. L. 515-19.
For optimal viewing of this digital publication, please enable JavaScript and then refresh the page. If you would like to try to load the digital publication without using Flash Player detection, please click here.