Bibliothèque de droit de l'urbanisme et de l'environnement - La liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement - Tome 12 - 467
LES MARCHÉS PUBLICS 451 fabrication, tout en laissant le choix des moyens aux entreprises candidates. Ce mécanisme est admis au niveau international par l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, sous réserve que ces spécifications ne créent pas d'obstacles injustifiés au commerce international84. 588. Ce dispositif est complété par la possibilité de recourir aux écolabels pour définir des spécifications techniques fondées sur des performances ou des exigences fonctionnelles. Au même titre que les normes, ces labels s'inscrivent dans une démarche volontaire et sont attribués aux produits qui remplissent des critères particuliers. Ces critères permettent d'analyser le cycle de vie du produit. L'objectif d'une telle approche consiste à réduire les incidences environnementales des produits de leurs conceptions à leurs destructions. Il s'agit d'une réflexion globale, fondée sur une approche multicritère portée sur la performance, les matériaux, le processus de fabrication, la revalorisation et le recyclage des produits. Ces référentiels constituent un soutien technique non négligeable à disposition des acheteurs publics. Ils permettent à ceux qui ne disposent pas de services formés aux exigences des marchés publics écologiques de pouvoir intégrer des critères environnementaux dans les procédures d'adjudication. Parfaitement adapté à la commande publique, cet outil facilite l'intégration des considérations environnementales dans la détermination des spécifications techniques. L'usage des écolabels est cependant strictement encadré pour éviter qu'une utilisation excessive engendre des distorsions de concurrence. De ce fait, les acheteurs publics doivent s'assurer qu'il existe un lien avec l'objet du marché, une pertinence scientifique, une reconnaissance du label par les opérateurs économiques et publics ainsi qu'un libre accès pour les entreprises qui satisfont aux critères exigés. À ces conditions cumulatives introduites en 2004 par les directives « unifiées » et « secteurs »85, a été ajoutée l'obligation selon laquelle les exigences constitutives du label doivent être établies par un tiers indépendant. La première condition a pour objectif de garantir le respect des principes du droit de l'Union européenne, notamment, le principe de non-discrimination. Il s'agit de prévenir la création de déséquilibres entre les candidats en raison d'un cahier des charges sans véritable cohérence avec l'objet du marché. Compte tenu de cette obligation, les certifications relatives à la gestion courante de l'entreprise doivent être écartées à ce stade de la procédure, leur lien avec l'objet du marché n'étant pas forcément justifiable. La seconde condition, laisse sous-entendre une présomption d'efficacité du label en termes de réduction de l'impact sur environnement, ce qui suppose une certaine rigueur dans l'établissement des critères. Enfin, les trois dernières conditions ont a priori une finalité identique : borner l'utilisation des labels aux seuls labels écologiques officiels et certifiés86. 84. Accord sur les marchés publics, art. VI 1, relatif aux spécifications techniques, Marrakech, 15 avril 1994. 85. Directive n° 2004/18/CE, précitée, art. 23 et directive n° 2004/17/CE, précitée, art. 34. Reprises à l'article 10 du décret du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, précité. 86. Il s'agit au niveau international, des produits bénéficiant des labels environnementaux qui font l'objet de contrôles réguliers par des organismes agréés extérieurs à l'entreprise. Au niveau de l'Union européenne, les labels écologiques et biologiques sont représentés par un pictogramme en forme de fleur pour le premier et de feuille pour le second. Au niveau national, il s'agit du label écologique « NF environnement » et du label biologique « AB ».
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