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DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS

§ 2. Les situations de concours
245 Pluralité de concours. - On entend par concours les hypothèses où la propriété des
droits sociaux est exercée par deux ou plusieurs personnes exerçant des droits identiques
ou concurrents. De manière concrète, trois situations peuvent se présenter : la confrontation de la qualité d'associé avec le régime légal de communauté, l'indivision et le démembrement de propriété.

A. Les époux
Principe : l'associé est l'apporteur. - Sauf cas particulier décrit plus bas, le droit des
régimes matrimoniaux ne déroge que peu au droit des sociétés et pose en principe que le
conjoint associé est le conjoint qui a réalisé l'apport, même si cet apport n'est constitué que
de biens communs. Le droit des régimes matrimoniaux s'applique en revanche aux règles
d'autorisation des apports et aux règles de qualification des droits sociaux souscrits3.
246

247 Autorisation des apports. - En régime légal, pour les biens dont chacun a l'administration et la disposition (il s'agit des biens professionnels, des sommes d'argent...), il est
possible d'en faire apport sans l'autorisation du conjoint, mais il est nécessaire de l'en
avertir. Il s'agit d'une simple information et non d'une autorisation. Elle est prévue par
l'article 1832-2 du Code civil, mais n'est pas applicable aux sociétés par actions : SAS, SA,
SCA. Pour les biens soumis à cogestion (art. 1424 et 1425, C. civ. : il s'agit essentiellement
des immeubles, fonds de commerce et droits sociaux non négociables), il est nécessaire
de recueillir le consentement de l'époux à peine de nullité de l'apport, et donc de la
société par voie de conséquence. Cette règle s'applique quelle que soit la forme sociale.
248 Qualité d'associé. - Il faut ici distinguer : si la société constituée n'est pas une société
par actions mais une SARL, une société civile ou encore une SNC, l'article 1832-2 du Code
civil prévoit que la qualité d'associé appartient en principe à celui des époux qui fait l'apport
en société, mais que le conjoint dûment informé de l'apport de biens communs peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites. Cette revendication se fait
auprès de la société et la qualité d'associé ne peut lui être refusée. Il est toutefois fréquent
que le conjoint renonce dans les statuts à la revendication qui lui est offerte. Dans la
pratique, cette revendication est exceptionnelle4. Si la société est une SA, une SAS ou une
SCA, la qualité d'associé est invariablement attribuée à l'apporteur, quelle que soit l'origine
des biens apportés.
249 Qualification des droits sociaux. - Si les apports sont réalisés à partir de biens
communs, et même si le seul apporteur a la qualité d'associé, les droits sociaux seront
des biens communs. Cette règle illustre la distinction entre le titre (qualité d'associé) et la

3. V. M. TCHENDJOU, « Le conjoint de l'associé », RTD com. 1996, p. 409.
4. Pour une hypothèse où la revendication s'est faite après l'assignation en divorce, v. Cass. com., 14 mai 2013, nº 12-18103.

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