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EN DROIT INTERNE

2. Plus positivement, l'organisation de la publicité du gage sans dépossession - une inscription locale complétée par une centralisation des
informations sur un fichier national -, qui constitue la pierre angulaire du
dispositif, est un beau succès4. La fluidité du fonctionnement de ce système
mérite d'être saluée. Ici, la publicité régulière du gage assure la protection
du créancier en ce que l'inscription rend le contrat opposable aux tiers5. La
sauvegarde des droits du titulaire se trouve également garantie par l'obligation de conservation qui incombe au constituant6. Elle lui impose de
maintenir la valeur du bien en l'état sous peine d'être déchu du terme ou de
se voir contraint à fournir un complément de gage. Par ailleurs, la réforme
organise de manière claire le régime des gages sans dépossession sur chose
fongible ou portant sur une universalité7. En vue de promouvoir l'efficacité
économique du dispositif en présence d'actifs circulants8 - notamment les
marchandises détenues en stocks par le débiteur -, la convention de gage
peut valablement autoriser le constituant resté en possession des biens
gagés à les aliéner, à charge pour lui de les remplacer par la même quantité
de choses équivalentes9.
3. - À l'analyse, s'il faut chercher un responsable aux difficultés
rencontrées aujourd'hui par le gage sans dépossession, c'est plutôt vers
le législateur de 2008 ainsi que vers les réformes successives du droit des
procédures collectives qu'il convient de se tourner. À la suite de l'entrée en
vigueur de la réforme, d'aucuns craignaient, en effet, un manque d'efficacité
de ce type de gage. Il est vrai que si le créancier gagiste se montre offensif
en cas de défaillance du débiteur, les prérogatives qui lui sont conférées
par le Code, à savoir l'exercice d'un droit de préférence et l'obtention de
la propriété du bien par voie d'attribution judiciaire ou conventionnelle,
ne le place guère dans une situation exceptionnelle. Qu'à cela ne tienne,
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite « LME » intervint pour offrir aux
titulaires de cette sûreté un droit de rétention fictif10 ! De là est née bien vite
faveur du gage de droit commun pour l'établissement de crédit qui souscrit un gage de
stocks », RLDC févr. 2016, n° 6115, p. 28.
4. C. civ., art. 2338. Voir notamment, P. Bouteiller, « La publicité des gages sans
dépossession (gage de droit commun et gage des stocks) », JCP E 2007, 1112 ; R. Boffa,
« L'opposabilité du nouveau gage sans dépossession », D. 2007, p. 1167.
5. C. civ., art. 2337.
6. C. civ., art. 2344, al. 2.
7. C. civ., art. 2341.
8. Voir plus généralement sur cette question, Y. Blandin, Sûretés et bien circulant, préf.
A. Ghozi, LGDJ, 2016.
9. C. civ., art. 2342.
10. Voir notamment, D. Legeais, « Droit de rétention du créancier gagiste », RD bancaire
et fin. 2008, comm. 139 ; S. Piedelièvre, « Le nouvel article 2286, 4°, du Code civil », D. 2008,
p. 2950.



Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 2
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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 4
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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 6
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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 8
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