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EN DROIT INTERNE

l'encontre du débiteur principal25 non seulement suspend le processus de
saisie qui aurait été d'ores et déjà engagé contre le débiteur mais interdit
également pour l'avenir d'engager des poursuites individuelles à l'endroit
de ce dernier. Par conséquent, la voie de droit visant à la réalisation forcée
du bien se trouve alors manifestement compromise.
9. Même si le créancier gagiste surmonte les obstacles propres à la mise
en œuvre des voies d'exécution, sa situation n'est guère enviable au stade de
la distribution des deniers issus de la saisie. Il risque fort de se confronter
à d'autres créanciers qui invoqueront une cause légitime de préférence de
meilleurs rangs26. Comme le gagiste avec dépossession qui procède à une
vente forcée, le titulaire d'un gage sans dépossession de droit commun
ne jouit pas d'un droit de priorité très satisfaisant en cas de concours.
Certes, l'article 2340, alinéa 1, commande qu'il prime les éventuels gagistes
sans dépossession qui auraient publié leur gage après le sien. En effet, à
l'instar du système hypothécaire, le texte prescrit qu'en cas de gages sans
dépossession successifs portant sur un même bien, le rang des créanciers
dépend de l'ordre de leurs inscriptions. Surtout, la volonté du législateur de
protéger le droit de préférence du gagiste sans dépossession se manifeste au
sein de l'article 2340, alinéa 2, du Code civil, lequel envisage la situation où
interviennent, l'un à la suite de l'autre, un gage sans dépossession et un gage
avec dépossession sur un même bien. De manière expresse, le législateur
entend faire céder ici le droit de rétention effectif du créancier qui jouit,
dans les faits, d'un pouvoir de blocage matériel sur le bien affecté lorsque la
mise en possession survient après l'inscription du gage sans dépossession.
Il s'ensuit notamment que, dans ce cas de figure, le gagiste bénéficiaire
d'une mainmise sur la chose ne saurait s'opposer efficacement à une saisie
pratiquée par le titulaire de la sûreté réelle sans dépossession. Plus fondamentalement encore, selon nous, le principe issu de l'article 2340, alinéa 2,
du Code civil doit être maintenu en présence d'une procédure collective
ouverte à l'encontre du constituant. De sorte que, dans toutes les occurrences où la loi permet au gagiste possesseur d'en appeler efficacement à son
droit de rétention pour recevoir paiement, ce dernier supportera le droit de
préférence du gagiste inscrit antérieurement. Au regard de ces éléments, le
créancier gagiste sans dépossession ne gagnerait-il pas à choisir une autre
voie que celle de la vente forcée du bien et à préférer celle de l'attribution du
bien en pleine propriété ? Rien n'est moins sûr car cette technique connaît
elle aussi des faiblesses.

25. Voir notamment sur cette question, M. Bourassin, V. Brémond et M.-N. JobardBachellier, Droit des sûretés, op. cit., n° 1304 et s.
26. Voir notamment, L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, op. cit., n° 513.



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