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L'EFFICACITÉ DU GAGE SANS DÉPOSSESSION

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B. Les faiblesses de l'attribution du bien gagé en pleine propriété
10. Au vrai, quoiqu'elles existent bel et bien en pratique, les faiblesses de
l'attribution du bien gagé en pleine propriété comme modalité de réalisation
du gage sans dépossession ne transparaissent pas immédiatement avec la
force de l'évidence. Sur le plan des principes, l'on ose à peine rappeler
ici qu'à l'instar du gagiste avec dépossession, le titulaire d'un gage sans
dépossession dispose de la faculté de demander au tribunal que la chose
lui soit attribuée en paiement. Chacun sait qu'en la matière, les formalités
de l'attribution judiciaire se révèlent plus réduites que celles de la vente
forcée27. Par ce biais, le gagiste sans dépossession échappe donc, a priori,
à la lourdeur inhérente aux procédures civiles d'exécution. De ce point de
vue, tout du moins, l'attribution judiciaire apparaît comme un mode plus
efficace de réalisation de ce type de gage.
11. Plus fondamentalement, le mécanisme de l'attribution judiciaire
n'est pas tributaire des règles concernant l'ordre dans lequel s'exercent les
différents droits de préférence sur le prix de vente du bien gagé. On l'aura
compris, dès lors que la valeur du bien est égale ou supérieure au montant
de la créance garantie, l'attribution permet au gagiste sans dépossession de
« court-circuiter », du moins dans un premier temps, tout conflit avec les
créanciers privilégiés de meilleur rang28. Bien entendu, l'éventuel reliquat
doit être versé au constituant ou consigné, s'il existe d'autres créanciers
privilégiés. Il va de soi que le mécanisme ne saurait permettre à l'attributaire
de s'enrichir. Dans ce contexte, en cas de gages successifs sans dépossession,
rien n'interdit à un créancier gagiste de second rang d'exercer l'option en
cause. Il importe donc peu que le droit de préférence de celui-ci se trouve
primé par ailleurs par un autre créancier titulaire d'un gage. Toutefois,
l'attributaire reste alors certainement sous la menace de l'exercice du droit
de suite par un créancier gagiste sans dépossession de meilleur rang. En
outre, l'on pourrait s'interroger ici sur la possibilité pour ce créancier
gagiste de meilleur rang de faire état de son droit de rétention fictif pour
bloquer, en amont, la remise du bien à l'attributaire. Reste à déterminer
comment, dans une telle situation, s'opérerait concrètement ce blocage
purement juridique.
12. Cela étant, le contentieux peut également concerner le titulaire d'un
gage sans dépossession et un gagiste possesseur. À l'évidence, si la mise
en possession précède l'inscription, le gagiste détenteur peut opposer à
27. Voir notamment, D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 11e éd.,
2016, spéc. n° 472.
28. Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-12017 ; 07-15.228, Bull. civ. IV, n° 114 ; RTD civ. 2008,
p. 701, obs. P. Crocq.



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