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EN DROIT INTERNE

l'attributaire son droit de rétention effectif. En revanche, le conflit paraît
moins évident à résoudre lorsque l'inscription a eu lieu avant la mise en
possession. En effet, ainsi que le soulignent plusieurs auteurs, le Code civil
n'envisage pas l'attribution judiciaire comme une « facette » du droit de
préférence29 de sorte qu'il lui confère une certaine autonomie. Or, littéralement, l'article 2340, alinéa 2 se limite à indiquer que le droit de rétention
du possesseur s'incline devant le « droit de préférence » du créancier inscrit
en premier. Pour autant, il nous semble qu'une interprétation téléologique du texte ainsi que le souci de promouvoir la cohérence du système
permettent de conclure ici en faveur de l'attributaire.
13. En théorie, l'attribution judiciaire semble une voie de droit idéale
à emprunter lorsque le constituant fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Au regard des principes précédemment énoncés, elle offrirait au
bénéficiaire la possibilité de réaliser son gage par une voie détournée, sans
courir le risque de se voir primé par d'autres créanciers privilégiés ou super
privilégiés. L'on pense notamment au Trésor, aux créanciers postérieurs
« méritants » ou encore aux salariés. Néanmoins, soucieux de préserver
avant tout le redressement de l'entreprise, le droit des procédures collectives ne laisse qu'une place très restreinte à l'attribution judiciaire. Pour
aller à l'essentiel, le principe de l'interdiction des poursuites individuelles
et la règle de la prohibition de tout paiement des créanciers antérieurs
concourent à écarter toute possibilité de solliciter ce transfert de propriété
durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de
redressement30. Et de fait, une demande formée avant le jugement déclaratif
ne saurait prospérer31. En outre, en cas de continuation de l'exploitation,
le créancier gagiste sans dépossession se trouve soumis, relativement à sa
créance, aux délais arrêtés par le plan. Cela condamne donc toute demande
liée à une défaillance du constituant survenue antérieurement. Finalement,
le législateur n'ouvre la voie à l'attribution judiciaire qu'en cas de liquidation judiciaire32. Certes, l'avantage accordé ici n'est pas négligeable mais
n'a rien d'une panacée pour le gagiste sans dépossession.
14. Dans cet environnement qui ne lui est pas très favorable, peut-il
trouver un intérêt particulier à l'insertion d'un pacte commissoire dans
la convention de gage sans dépossession ? À première vue, cette possibilité donnée au créancier - titulaire d'un gage avec ou sans dépossession
29. L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, op. cit., n° 514.
30. Voir notamment dans ce sens, Cass. com., 6 mars 1990, n° 88-16.036, Bull. civ., n° 67 ;
Cass. com., 28 mai 1996, n° 94-16.269, Bull. civ., n° 144.
31. Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-10423, Bull. civ., n° 265, D. 1998, somm. p. 105, obs.
S. Piedelièvre.
32. C. com., art. L. 642-20-1, al. 2. Voir égal. Cass. com., 6 mars 1990, Bull. civ., n° 67 ;
Cass. com., 28 mai 1996, Bull. civ., n° 144.



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